Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2018, 17-82.456
Mots-clés droit social
Primes / variable • Obligation de sécurité • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 23/05/2018
- Numéro d'affaire
- 17-82.456
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01119
Explorer des décisions proches
Résumé
N° C 17-82.456 F-D N° 1119 VD1 23 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________…
Texte de la décision
N° C 17-82.456 F-D N° 1119 VD1 23 MAI 2018 REJET M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Rampa travaux publics, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2017 qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 60 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Soulard, président, M.
X..., conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 du code pénal, L. 4741-1, R. 4534-1, R. 4534-107, R. 4534-108, R. 4534-111, R. 4534-118, R. 4534-119, R. 4534-121 à R. 4534-123, R. 4534-125 à R. 4534-129 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Rampa TP, prévenue, coupable d'homicide involontaire et de non-respect des règles de sécurité sur le chantier, et a prononcé sur la répression ; "aux motifs propres que l'article 221-6 du code pénal réprime le délit d'homicide involontaire comme le fait de causer la mort d'autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que ce texte renvoie aux dispositions de l'article 121-3 du code pénal qui suppose, pour ce délit, que soit caractérisée une faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'aux termes de l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants ; qu'au cas d'espèce, M.
Y..., chef de succursale à Feigières de l'entreprise Rampa, avait la qualité de représentant de la société ; que les premiers juges ont donc justement rechercher si une faute telle qu'énumérée par les textes susvisés avait été commise par M.
Y..., représentant de la personne morale, et si cette faute avait été causale du décès ; que l'accident est intervenu alors que Jean-Luc E... déchargeait son camion ; que lors de cette manoeuvre, la benne a touché une ligne électrique à moyenne tension et entraîné l'électrocution du chauffeur ; qu'il résulte des déclarations de M.
Y... et de M.
Z...
Rampa que la zone de stockage des matériaux était initialement fixée à mi-chemin des 1,5 km de chantier que l'entreprise devait couvrir, soit au niveau des containers à tri sélectifs ; que l'arrêté municipal du 30 août 2013 précise qu'à compter du 30 août 2013 et jusqu'à nouvel ordre, il est interdit de stationner sur le parking des Fruitières au niveau de l'emplacement des containers compte tenu des travaux réalisés par l'entreprise Rampa ; que la procédure établit que cette zone de stockage a été déplacée en raison de l'avancement des travaux pour se fixer sur le parking, du côté surplombé de lignes électriques ; que M.
Mickaël A..., chef de chantier de l'entreprise Rampa, a indiqué à l'inspection du travail que ce déplacement de la zone était effectif depuis une semaine au jour de l'accident ; que les articles R. 4534-121 et suivants du code du travail disposent que lorsque des engins de transport doivent être utilisés au voisinage d'une ligne électrique de quelque classe que ce soit, il est nécessaire que les emplacements à occuper et les itinéraires à suivre par ces engins soient choisis de manière à éviter qu'une partie quelconque des engins approche de la ligne ; qu'en cas d'impossibilité, l'article R. 4534-125 du code du travail précise que l'employeur doit faire mettre en place le dispositif protecteur nécessaire et informer les travailleurs au moyen d'une consigne écrite ; que le déplacement de la zone de stockage sur un site surplombé de lignes électriques a été réalisé sans le respect de la moindre procédure et n'a été accompagné d'aucune mesure particulière de sécurité ; que nul ne conteste cette réalité ; que la prévenue soutient avoir ignoré que la zone de stockage avait été déplacée et fait valoir que ce déplacement sauvage relève d'un élément imprévisible de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; que M.
Y... était bénéficiaire depuis le 19 février 2013 d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ; qu'à ce titre, il lui appartenait de veiller à ce que la sécurité et la protection de la santé de toute personne intervenant sur le chantier soient assurées sauf à dénuer de sens sa mission ; que le déplacement d'une zone de stockage ne relève pas d'un élément inattendu et que l'argumentation contraire est inopérante ; que le tribunal correctionnel a justement relevé que le simple fait que le déplacement de la zone de stockage des matériaux sans le respect des règles afférentes à ce type de déplacement ait été possible sans que M.
Y... en soit informé, démontre en soi l'existence d'un dysfonctionnement et d'une négligence fautive dans l'organisation du chantier dès lors qu'aucune diligence normale n'a été mise en oeuvre pour veiller au respect effectif de la zone de stockage telle qu'initialement fixée ; que les lignes électriques étaient non pas à haute mais à moyenne tension ; qu'en tout état de cause, la discussion relative à la hauteur de ces lignes n'est pas de nature à exonérer la prévenue de sa responsabilité dès lors, qu'ainsi que les premiers juges l'ont justement rappelé, en matière d'atteintes non intentionnelles à la vie, la responsabilité pénale ne suppose pas que ce soit démontrée une faute constituant la cause exclusive du dommage ; qu'en conséquence, et ainsi qu'il est relevé de façon pertinente par les premiers juges, M.
Y..., en sa qualité de représentant de la société Rampa, a commis une négligence dans l'organisation du chantier dont il avait la responsabilité, cette négligence étant à l'origine indirecte mais certaine du décès de Jean-Luc E... ; que les infractions reprochées à la personne morale sont constituées et que le jugement sera confirmé sur la culpabilité ; que, sur la peine, le tribunal correctionnel a fait une juste application de la loi pénale et la cour confirme la peine d'amende prononcée ; "et aux motifs adoptés qu' il convient en droit de rappeler que le comportement permettant de caractériser un délit d'homicide involontaire à l'encontre d'une personne morale est défini par l'article 121-3 du code pénal comme une faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que l'article 221-6 du code pénal, prévoyant et réprimant l'infraction, ajoute pour sa part les notions de maladresse et d'inattention ; que l'article 121-2 du code pénal dispose que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; qu'en l'espèce, il est clairement établi que M.
Y..., chef de la succursale de Feigières de la SAS Rampa, a bien la qualité de représentant de cette société ; que la responsabilité pénale de la personne morale suppose, en matière d'atteinte non-intentionnelle à la vie, que le représentant de la prévenue ait commis, en agissant en son nom et pour son compte, l'une des fautes énumérées ci-dessus et que cette faute soit causale du décès ; qu'en l'espèce, il est constant que l'accident mortel qui s'est produit découle directement de la manoeuvre entreprise par la victime avec son camion et qui a conduit à un contact entre celle-ci et les câbles électriques ; que cet accident a été rendu possible par le fait que la zone de stockage du chantier litigieux, initialement fixée de l'autre côté du parking, près du cimetière, en un endroit exempt de lignes électriques, a été déplacée quelques jours avant l'accident ; que ce fait est constant et n'est contesté par personne ; que la cause indirecte de l'accident réside donc dans le déplacement de cette zone, déplacement effectué, si l'on en croit les différentes déclarations, en dehors de toute procédure ordinaire et donc, sans être accompagné des mesures de sécurité propres à une zone surplombée par une ligne à haute tension ; que l'absence des mesures légales de sécurité dans cette nouvelle zone de stockage est également un fait constant et non contesté ; que M.
Y... a reçu une délégation de pouvoirs, notamment en ce qui concerne la sécurité et la santé des personnes sur le chantier tel que cela résulte du document joint à la procédure ; que, selon ses propres déclarations, il a géré le contrat de sous-traitance avec la société Bouygues concernant le chantier litigieux ; que, ès-qualité, il doit assurer la direction et le bon déroulement des chantiers placés sous sa responsabilité ; qu'il n'est pas prétendu et encore moins établi que M.