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Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, 16-87.693

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
23/01/2018
Numéro d'affaire
16-87.693
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03454

Résumé

N° Z 16-87.693 F-D N° 3454 VD1 23 JANVIER 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________…

Texte de la décision

N° Z 16-87.693 F-D N° 3454 VD1 23 JANVIER 2018 CASSATION PARTIELLE M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société C...

ALD , - La société X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, en date du 23 novembre 2016, qui, sur renvoi de cassation (Crim., 12 janvier 2016, n° 14-84.442), pour blessures involontaires, a condamné la première, à 12 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

Bonnal, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonnal, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois, en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu' Emilien Z..., apprenti âgé de 16 ans, employé par la société X..., victime d'un accident du travail du fait de sa chute au sol d'une hauteur de plusieurs mètres, depuis l'échafaudage sur lequel il travaillait, a été très grièvement blessé et a subi d'importantes séquelles ; que cet échafaudage utilisé par la société X... pour nettoyer le toit et les chéneaux d'une maison, était mis à sa disposition par la société B...

E..., elle-même chargée du ravalement de cette maison, qui l'avait pris en location auprès de la société C...

ALD , la société Multi services ayant procédé au montage de cet équipement ; que l'enquête de police, les constatations de l'inspection du travail et le rapport de l'Apave ayant fait apparaître que certaines planches de bois qui composaient l'échafaudage étaient vétustes et dégradées, le procureur de la République a cité les quatre sociétés du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que le tribunal a déclaré les quatre sociétés coupables dans les termes visés à la prévention et tenues à réparer les dommages subis par la victime, sa mère et la Caisse primaire d'assurance maladie, et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils ; que les sociétés C...

ALD et X... ont, seules, relevé appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement, le procureur de la République relevant appel incident à leur encontre ; En cet état Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société C...

ALD , pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 222-19, 222-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné la société ALD pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois à une amende de 12 000 euros et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que, selon devis du 14 février 2006, la société ALD a loué un échafaudage à la société B... ; que cet échafaudage a été monté par la société Multi Service ; que les liens étroits entre les sociétés ALD et Multi Services ont été mis en évidence ; qu'aussi bien les services de police que l'inspection du travail que le vérificateur agrée ont relevé le fait que cet échafaudage présentait de nombreuses non-conformité, en particulier s'agissant du panneau de particules servant de plancher de travail et de circulation qui a cédé sous le poids de la victime ; que ce panneau était, pour reprendre les qualificatifs du vérificateur agréé, vétuste, dégradé, renforcé par des lattes, bricolé ; que les photographies annexées à la procédure sont à cet égard particulièrement expressives ; que la mise à disposition d'un échafaudage non conforme a contribué de façon directe et certaine à l'accident ; que le fait de louer un échafaudage non conforme et dont le vérificateur agrée indique qu'il devait être détruit constitue une infraction prévue à l'article L. 233-5 du code du travail (et réprimée par l'article L. 263-2 du même code (aujourd'hui articles L. 4741-1 et L. 4741-9 du code du travail) : « Les ... matériels et installations ci-après désignés par les termes d'équipements de travail qui font l'objet ... d'une location ... doivent être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité ou leur santé » ; que le délit est constitué tant en son élément matériel qu'en son élément moral (faute personnelle appréciée in concreto), l'entreprise ALD a l'obligation d'intégrer la sécurité dans ses modes de fonctionnement ; qu'en effet, l'activité de la société ALD est exclusivement la location d'échafaudages, qui constituent pour les salariés du bâtiment le premier dispositif de protection leur permettant de travailler en hauteur en toute sécurité ; que la violation des règles élémentaires de sécurité telle qu'elle a été relevée par le vérificateur agrée et l'inspecteur du travail, notamment quant à la nécessité de la fiabilité absolue des planchers de travail, démontre, le caractère conscient mais également téméraire des carences ; que la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est caractérisée et le lien de causalité entre cette violation et l'accident du travail dont a été victime M.

Emilien Z... établi ; que la gérante de la société ALD, Mme Laetitia C..., a l'obligation de veiller à la stricte application de la réglementation, en l'espèce la conformité des échafaudages que sa société loue ; que la représentant de la personne morale au moment des faits est dès lors parfaitement identifié, en la personne de son gérant, Mme C..., qui n'a consenti aucune délégation de pouvoirs ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris s'agissant de la culpabilité de la société ALD ; "1°) alors que toute personne a droit à un procès équitable, garantissant le caractère contradictoire de la procédure ; que la cour d'appel a estimé que la société ALD avait commis une faute ayant participé aux blessures du salarié de la société X... en fournissant du matériel de construction d'un échafaudage dont la planche qui s'était brisée sous le poids de la victime ; que dans ses conclusions, la prévenue soutenait qu'elle était mise dans l'impossibilité de contredire les constatations qui avaient été faites au cours de l'enquête, notamment celles, réalisées non contradictoirement par l'Apave, vérificateur de l'échafaudage dont une planche s'était brisée sous le poids de la victime et faisant état de planches vétustes, dès lors que la planche qui s'était brisée n'avait pas été placée sous scellé, ne permettant pas de solliciter une expertise ou plus généralement de faire constater son véritable état et de s'assurer que cette planche provenait du matériel fourni par la société ALD ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que l'article 222-19 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et les blessures de la victime ; que, pour retenir la faute de la société ALD, la cour d'appel s'est contentée de relever que la planche qui a cédé sous le poids de la victime était vétuste ; qu'en ne s'expliquant pas sur les circonstances dans lesquelles l'accident avait eu lieu, quand le tribunal avait constaté qu'il était possible que la victime ait fait une chute du toit de la maison en travaux et n'ait pas été retenue par le plancher de l'échafaudage, ce qui caractériserait une faute qui n'a pas permis d'empêcher que le dommage se produise, qui n'entre pas dans le cadre du délit réprimé par l'article 222-19 du code pénal, cette faute n'étant pas la cause du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-19 du code pénal ; "3°) alors que la faute doit être la cause certaine du dommage ; qu'en relevant que la société ALD avait fourni du matériel en partie vétuste, quand il apparaissait que sa faute n'aurait pas entraîné le dommage si les autres sociétés avaient fait vérifier l'échafaudage, avant d'y laisser intervenir leurs salariés, conformément à l'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudage, particulièrement la société X... qui n'ignorait pas que l'échafaudage n'était pas prévu pour des travaux sur toiture, ce qui excluait un usage conforme aux fins pour lesquelles l'échafaudage avait été édifié, la cour d'appel a méconnu l'article 222-19 du code pénal ; "4°) alors qu'en ne recherchant pas, comme le lui demandait la société ALD, si le fait que l'échafaudage n'avait pas été monté conformément à la notice du fabricant par la société Multiservice et avait été utilisé pour des travaux sur toiture, alors qu'il était censé avoir été monté pour des travaux de ravalement, supposant l'utilisation d'un matériel moins résistant et impliquant l'utilisation non conforme de l'échafaudage, excluait que la faute alléguée de la société ALD ait eu un rôle causal dans le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "5°) alors que l'article L. 233-5 du code du travail prévoit une obligation générale de sécurité en imposant l'utilisation d'un matériel d'échafaudage sûr et conforme à l'usage auquel il est destiné ; qu'en estimant qu'en méconnaissant les obligations qu'il contient, la société ALD a violé une obligation particulière de sécurité, la cour d'appel a méconnu l'article précité et l'article 121-3 du code pénal ; "6°) alors qu'en ne recherchant pas si la dirigeante de la société, dont elle relevait qu'elle n'avait pas donné de délégation de pouvoirs, savait que des planches vétustes étaient mises à la disposition des éventuels locataires, tout en retenant la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, au regard des articles 121-2 et 121-3 du code pénal" ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité de la société C...

ALD , l'arrêt énonce que les services de police, l'inspection du travail et le vérificateur agréé ont relevé le fait que l'échafaudage présentait de nombreuses non-conformités, affectant notamment le panneau servant de plancher de travail et de circulation qui a cédé sous le poids de la victime, qui était vétuste, dégradé, renforcé par des lattes et bricolé, ce dont attestent également les photographies versées au dossier, non-conformités qui ont contribué de façon directe et certaine à l'accident ; que les juges ajoutent que la location d'un échafaudage non conforme constitue un manquement à l'article L. 233-5 du code du travail alors applicable, et donc la violation manifeste d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou par le règlement à une société qui a pour activité exclusive la location d'échafaudages et doit intégrer dans son fonctionnement la sécurité des salariés du bâtiment utilisateurs de ces équipements ; qu'ils concluent que l'obligation de veiller à la stricte application de la réglementation incombait à la gérante de la société, Mme Laetitia C..., qui n'a consenti aucune délégation de pouvoir ; Attendu qu'en l'état de…