Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 2003, 02-84.688
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 23/04/2003
- Numéro d'affaire
- 02-84.688
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille trois, a rendu l'arrêt s…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...
Jean-Paul, contre l'arrêt n° 491 de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2002, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende et a ordonné une mesure d'affichage et de publication ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 611-10 du Code du travail, 444, 446 et 591 du Code de procédure pénale, et du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été rendu, après l'audition en qualité de témoin de M.
Y..., inspecteur du travail entendu en sa qualité de représentant de la Direction départementale du travail, qui a prêté, préalablement à cette audition, le serment prévu à l'article 446 du Code de procédure pénale ; "alors que le droit à un procès équitable, et, en particulier, le droit à l'égalité des armes entre les parties au procès pénal, s'oppose à ce que soit entendu en qualité de témoin, une fois le serment des témoins prêté, le représentant d'une administration, dont l'un des agents a constaté, par un procès-verbal à l'origine des poursuites, l'infraction dont l'existence est discutée devant le juge répressif, et donc dont l'un des agents a porté, préalablement à l'audience, une appréciation sur l'existence même de ladite infraction, ce qui rend sans importance le fait que les agents de ladite administration n'aient pas qualité pour engager eux-mêmes les poursuites relatives à cette infraction" ; Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a procédé à l'audition de l'inspecteur du travail comme témoin, serment préalablement prêté, conformément à l'article 446 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, d'une part, seuls les agents des administrations ayant qualité pour exercer les poursuites pénales consécutives aux infractions qu'ils sont chargés de constater, sont dispensés de l'obligation de prêter le serment des témoins ; Que, d'autre part, l' audition sous serment d'un représentant de la Direction du Travail et de l'emploi dont l'un des agents a constaté les infractions, objet des poursuites, ne porte aucune atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19, 222-46, 131-35 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable des délits de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois et d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, l'a condamné, en conséquence, aux peines de trois mois d'emprisonnement avec sursis et de 4 573,47 euros d'amende, et a ordonné l'affichage dudit arrêt aux portes de l'établissement de la société X...
Imprimeur de Malesherbes pour une durée d'un mois et sa publication par extrait dans le quotidien "La République du Centre", édition du Loiret ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête et des débats à l'audience les faits suivants : le 22 juillet 1997 à 11 heures 25, Hamilton Z... ouvrier des établissements X... sis dans la zone industrielle de Malesherbes, nettoyait les chenaux destinés à faciliter les écoulements de pluie ; pour ce faire, il se déplaçait sur la toiture composée de plaques métalliques et de plaques translucides et ce faisant, passait au travers d'une plaque translucide faisant une chute de plus de 7 mètres ; que les premières constatations matérielles ont fait apparaître qu'aucune règle de sécurité n'avait été respectée ; attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait remarquer que Jean-Paul X..., en ne prenant pas toutes les dispositions utiles pour éviter les risques qu'il ne pouvait ignorer, a exposé ( ...) ses salariés, notamment, Hamilton Z..., à des risques d'une particulière gravité, l'accident ayant causé à ce dernier des blessures graves ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne la culpabilité et la peine auxquelles il sera ajouté conformément à la législation en vigueur, un affichage aux portes de l'établissement de Malesherbes pour une durée d'un mois, plus la publication par extrait dans le quotidien la République du Centre, édition du Loiret (cf arrêt attaqué, p. 4, 2e au 6e considérants) ; "alors que, d'une part, le chef d'entreprise, qui n'a pas causé directement le dommage, mais auquel il est reproché de n'avoir pas pris les mesures de sécurité qui auraient permis d'éviter le dommage subi par l'un de ses salariés, n'est pénalement responsable que s'il est établi qu'il a, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait son salarié à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que, dès lors, la cour d'appel, en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Jean-Paul X... du chef de blessures involontaires, sans préciser quelles règles de sécurité, posées par la loi ou le règlement, il aurait violées ou omis de faire respecter ou quelles mesures de sécurité il aurait omis de prendre, a privé sa décision de motifs au regard des textes précités ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jean-Paul X..., du chef d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, sans préciser quelles règles de sécurité, posées par la loi ou le règlement, il aurait violées ou omis de faire respecter" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-46, 131-35 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable du délit de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, l'a condamné, en conséquence, aux peines de trois mois d'emprisonnement avec sursis et de 4 573,47 euros d'amende, et a ordonné l'affichage dudit arrêt aux portes de l'établissement de la société Maury Imprimeur de Malesherbes pour une durée d'un mois et sa publication par extrait dans le quotidien "La République du Centre", édition du Loiret ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête et des débats à l'audience les faits suivants : le 22 juillet 1997 à 11 heures 25, Hamilton Z..., ouvrier des établissements Maury sis dans la zone industrielle de Malesherbes, nettoyait les chenaux destinés à faciliter les écoulements de pluie ; pour ce faire, il se déplaçait sur la toiture composée de plaques métalliques et de plaques translucides et ce faisant, passait au travers d'une plaque translucide faisant une chute de plus de 7 mètres ; que les premières constatations matérielles ont fait apparaître qu'aucune règle de sécurité n'avait été respectée ; attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait remarquer que Jean-Paul X..., en ne prenant pas toutes les dispositions utiles pour éviter les risques qu'il ne pouvait ignorer, a exposé (... ses salariés, notamment, Hamilton Z..., à des risques d'une particulière gravité, l'accident ayant causé à ce dernier des blessures graves ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne la culpabilité et la peine auxquelles il sera ajouté conformément à la législation en vigueur, un affichage aux portes de l'établissement de Malesherbes pour une durée d'un mois, plus la publication par extrait dans le quotidien la République du Centre, édition du Loiret (cf arrêt attaqué, p. 4, 2e au 5e considérants) ; "alors que le délit prévu et réprimé à l'article 222-19 du Code pénal suppose, pour être constitué, que le fait retenu à l'encontre du prévenu ait causé à la victime une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ; qu'en déclarant Jean-Paul X... coupable du délit prévu et réprimé à l'article 222-19 du Code pénal, en se bornant à énoncer que l'accident dont a été victime Hamilton Z... avait causé à ce dernier des blessures graves, et sans relever que cet accident avait entraîné son incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.
Cotte président, M.
Pometan conseiller rapporteur, M.
Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;