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Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2022, 21-82.225

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
22/03/2022
Numéro d'affaire
21-82.225
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00329

Résumé

N° J 21-82.225 F-D N° 00329 MAS2 22 MARS 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ __…

Texte de la décision

N° J 21-82.225 F-D N° 00329 MAS2 22 MARS 2022 CASSATION M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2022 M. [F] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2021, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 5 000 euros d'amende.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M.

Seys, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [F] [L], et les conclusions de M.

Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M.

Soulard, président, M.

Seys, conseiller rapporteur, M.

Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

Un contrôle réalisé par les agents de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après URSSAF) en décembre 2017 auprès d'une entreprise de bâtiment a mis en évidence l'intervention, pour le compte de cette dernière, notamment des sociétés de droit portugais [1] et [3] SA et [2], toutes deux dirigées par M. [F] [L]. 3.

En l'absence de toute déclaration auprès des organismes sociaux français, des vérifications ont été entreprises pour déterminer si des cotisations sociales étaient versées au Portugal pour les salariés portugais, travaillant en France, de ces entreprises. 4.

À l'issue, M. [L] a été poursuivi pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. 5.

Par jugement en date du 2 juillet 2020, le tribunal correctionnel, après relaxe partielle pour les faits les plus anciens, a déclaré l'intéressé coupable pour le surplus, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. 6.

M. [L], puis le procureur de la République, ont interjeté appel de cette décision.