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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 1996, 95-80.238

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Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
22/05/1996
Numéro d'affaire
95-80.238

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a re…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y...

Jules, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Jean X... pour blessures involontaires commises par un conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, des articles 1er et suivants de la loi du 9 juin 1992, des articles L. 351-1 et R. 351-2 du Code de la sécurité sociale et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 400 000 francs seulement le montant de l'indemnité allouée à Jules Y... à titre de pertes de salaires et de pertes de retraite causées par l'incapacité permanente partielle dont il était demeuré atteint à la suite de l'accident dont il avait été victime; "aux motifs que l'argumentation de Jules Y... en ce qui concerne ses pertes de salaires et ses pertes de retraite étaient fondées sur l'hypothèse invérifiable que, s'il avait choisi le nouveau statut de docker salarié permanent, il aurait pu travailler jusqu'à 60 ans au lieu de 55 ans, que cette argumentation ne peut être suivie même s'il est obligatoire d'admettre que l'incapacité permanente partielle (25 %) subie par Jules Y... se traduit pour lui par une incidence professionnelle considérable et qui avait été exactement appréciée par le premier juge à 400 000 francs, lequel avait considéré que la rente serait versée jusqu'à 55 ans, âge de la retraite des dockers; "alors que pour apprécier le préjudice résultant pour Jules Y... de la perte de salaire et de la limitation corrélative de sa pension de retraite, il y avait lieu de prendre en considération la limite d'âge de la profession exercée par l'intéressé, dont le statut individuel est désormais soumis au droit commun en vertu de la loi du 9 juin 1992 et de la convention collective nationale de la manutention portuaire du 28 avril 1994, que la limite d'âge est donc non plus de 55 ans mais de 60 ans en application des articles L. 351-1 et R. 351-2 du Code du travail, qu'ainsi en refusant de tenir compte de ce que Jules Y... aurait pu travailler jusqu'à 60 ans au lieu de 55 ans l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les textes précités" ; Attendu qu'en fixant à 400 000 francs l'indemnité réparatrice de l'incapacité permanente partielle revenant à Jules Y..., en ce comprise l'incidence professionnelle des séquelles qu'il présente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, à la fois la consistance du préjudice né de l'infraction et l'indemnité propre à le réparer; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M.

Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM.

Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance, M.

Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M.

Libouban ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;