Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 00-81.965

Arrêt du 21 novembre 2000Pourvoi n° 00-81.965

Non publiéTravail dissimuléSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Théophile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 17 février 2000, qui l'a condamné, pour travail dissimulé, à 4 mois d'emprisonnement et qui a ordonné la publication de la décision ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9 et suivants, L. 362-3 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Théophile Z... coupable d'exercice d'un travail dissimulé et l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de 4 mois ;

" aux motifs qu'est établi l'élément matériel de l'infraction dès lors que l'employeur ne s'est pas conformé à l'une des formalités prévus aux articles L. 143-3 et L. 320 du Code du travail ;

que le prévenu ne rapporte pas la preuve d'avoir remis un bulletin de salaire à M. Y... et M. X... ; qu'aucune déclaration préalable à l'embauche (DPAE) n'a été enregistrée pour M. X... entre le 15 mars 1997 et le 1er mai 1997 ; que la multiplicité des DPAE concernant le salarié Y... permettait de ne le déclarer que partiellement alors qu'il avait été embauché pour trois mois ; que cette constatation justifie l'élément intentionnel ;

" alors, d'une part, qu'il appartient à l'accusation de démontrer l'absence des documents visés aux textes de la prévention ; qu'en reprochant au prévenu de ne pas faire la preuve de ce que des documents existaient, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence ;

" alors, d'autre part, que l'incrimination porte sur l'absence éventuelle de déclarations préalables à l'embauche, et non sur leur multiplicité ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction concernant M. Y... ;

" alors, enfin, qu'en déduisant l'élément intentionnel du seul fait de l'existence de l'élément matériel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613725dccd5801467742114b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613725dccd5801467742114b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.