Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2026, 25-81.232
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 7 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant une durée de dix ans, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
- Faits: Il résulte de ce texte que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
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- Portée: La déclaration de culpabilité de M. [H] étant devenue définitive, par suite de la non-admission des moyens relatifs à sa culpabilité, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 7 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant une durée de dix ans, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Texte de la décision
N° N 25-81.232 F-D N° 00083 SB4 21 JANVIER 2026 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2026 M. [B] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2024, qui, pour escroquerie et complicité de faux et usage, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 20 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, dix ans d'interdiction professionnelle, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M.
Vouaux, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M.[B] [H], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W] [J], partie civile, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Vouaux, conseiller rapporteur, M.
Samuel, conseiller de la chambre, Mme Bendjebbour, greffier de chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre présent au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.
Le tribunal correctionnel a condamné M. [B] [H] pour faux et usage, escroquerie, et travail dissimulé, à dix mois d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant dix ans, une interdiction d'exercer une activité professionnelle en rapport avec le BTP pendant dix ans, cinq ans d'inéligibilité. 3.
M. [H] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens Sur les cinq moyens proposés pour M. [H] 4.
Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 111-3 du code pénal : 8.
Il résulte de ce texte que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 9.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 21/01/2026
- Numéro d'affaire
- 25-81.232
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00083
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a condamné M. [B] [H] pour faux et usage, escroquerie, et travail dissimulé, à dix mois d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant dix ans, une interdiction d'exercer une activité professionnelle en rapport avec le BTP pendant dix ans, cinq ans d'inéligibilité. 3. M. [H] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les cinq moyens proposés pour M. [H] 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 111-3 du code pénal : 8. Il résulte de ce texte que nul ne…