Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2026, 24-86.473
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: A la suite notamment d'un contrôle de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca portant sur des faits de travail dissimulé dans deux sociétés de construction dirigées par M. [T] [D], une information a été ouverte sur le fonctionnement d'un ensemble de sociétés qui lui étaient liées, au terme de laquelle il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs précités.
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile de la [3], toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
- Réponse: En l'état de ces énonciations, dont il résulte que les agissements du prévenu commis dans le cadre des sociétés en cause ont, pour les uns, entraîné condamnation, pour les autres fait l'objet de poursuites, de sorte qu'ils auraient pu déterminer des poursuites pénales à l'encontre du tiers concerné en tant que gérant de droit, la cour d'appel a justifié sa décision.
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- Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile de la [3], toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Texte de la décision
N° P 24-86.473 F-D N° 00076 SB4 21 JANVIER 2026 CASSATION PARTIELLE M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2026 M. [N] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 24 septembre 2024, qui, pour abus de biens sociaux, faux et usage, exécution d'un travail dissimulé, banqueroute et gestion d'une entreprise commerciale malgré interdiction judiciaire, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et 50 000 euros d'amende, et, pour prise du nom d'un tiers, à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M.
Samuel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N] [D], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Samuel, conseiller rapporteur, M.
Wyon, conseiller de la chambre, Mme Bendjebbour, greffier de chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre présent au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.
A la suite notamment d'un contrôle de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca portant sur des faits de travail dissimulé dans deux sociétés de construction dirigées par M. [T] [D], une information a été ouverte sur le fonctionnement d'un ensemble de sociétés qui lui étaient liées, au terme de laquelle il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs précités. 3.
Les premiers juges l'ont déclaré coupable, à l'exception de deux des abus de biens sociaux reprochés, et a prononcé sur les intérêts civils. 4.
Le prévenu, le ministère public et la [3] ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et sixième moyens 5.
Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 21/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-86.473
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00076
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. A la suite notamment d'un contrôle de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca portant sur des faits de travail dissimulé dans deux sociétés de construction dirigées par M. [T] [D], une information a été ouverte sur le fonctionnement d'un ensemble de sociétés qui lui étaient liées, au terme de laquelle il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs précités. 3. Les premiers juges l'ont déclaré coupable, à l'exception de deux des abus de biens sociaux reprochés, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu, le ministère public et la [3] ont relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et sixième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du…