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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2025, 23-85.595

Date
21/01/2025
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
23-85.595
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

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  • Contexte: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 5 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la solidarité dans le paiement des amendes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
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Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 5 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la solidarité dans le paiement des amendes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Texte de la décision

N° P 23-85.595 F-D N° 00046 ODVS 21 JANVIER 2025 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2025 MM. [K] et [E] [L] [Z] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2023, qui, l'un et l'autre, pour travail dissimulé et le second, en outre, pour escroquerie, les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis, une interdiction professionnelle, et à une amende de 15 000 euros pour le premier et 10 000 euros pour le second, au paiement desquelles ils ont été déclarés solidairement tenus.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de M.

Seys, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de MM. [K] et [E] [L] [Z] [P], et les conclusions de M.

Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

Des contrôles ont été réalisés par les agents de l'Urssaf, les 8 décembre 2016 et 6 avril 2017, sur des chantiers de construction de la société [L] [1], à l'issue desquels ont été constatés des manquements aux règles du code du travail. 3.

M. [K] [L] [Z] [P], en tant que gérant de droit de l'entreprise, a été poursuivi des chefs de travail dissimulé, défaut de tenue de comptabilité et abus de biens sociaux. 4.

M. [E] [L] [Z] [P], fils du précédent, a été cité à comparaître en sa qualité de gérant de fait, pour les mêmes infractions et, en outre, pour escroquerie. 5.

Par jugement en date du 23 janvier 2019, le tribunal correctionnel, après relaxe partielle des deux prévenus pour certains des faits de travail dissimulé poursuivis, les a déclarés coupables des délits susvisés et a prononcé sur les peines. 6.

Chacun des prévenus, puis le ministère public, ont relevé appel de cette décision.

Mots-clés droit social

Travail dissimulé

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
21/01/2025
Numéro d'affaire
23-85.595
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00046
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Des contrôles ont été réalisés par les agents de l'Urssaf, les 8 décembre 2016 et 6 avril 2017, sur des chantiers de construction de la société [L] [1], à l'issue desquels ont été constatés des manquements aux règles du code du travail. 3. M. [K] [L] [Z] [P], en tant que gérant de droit de l'entreprise, a été poursuivi des chefs de travail dissimulé, défaut de tenue de comptabilité et abus de biens sociaux. 4. M. [E] [L] [Z] [P], fils du précédent, a été cité à comparaître en sa qualité de gérant de fait, pour les mêmes infractions et, en outre, pour escroquerie. 5. Par jugement en date du 23 janvier 2019, le tribunal correctionnel, après relaxe partielle des deux prévenus pour certains des faits de travail dissimulé poursuivis, les a déclarés coupables des délits susvisés et a prononcé sur les peines. 6…