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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2026, 25-81.242

Date
20/05/2026
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
25-81.242
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Poursuivis des chefs susvisés, M. [Q] a été déclaré coupable de vol aggravé et de travail dissimulé et relaxé pour le délit de blanchiment aggravé, tandis que Mme [U] a été relaxée du délit de non-justification de ressources par jugement du tribunal correctionnel en date du 10 mars 2022.
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 5 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité de M. [Q] du chef de blanchiment de fraude fiscale et aux peines prononcées à l'égard des deux prévenus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
  • Réponse: Il résulte du premier de ces textes que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs.
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  • Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
  • Portée: D'où il suit que la cassation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 5 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité de M. [Q] du chef de blanchiment de fraude fiscale et aux peines prononcées à l'égard des deux prévenus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Texte de la décision

N° Y 25-81.242 F-D N° 00666 ODVS 20 MAI 2026 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2026 M. [B] [Q] et Mme [Y] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2024, qui a condamné le premier, pour vol et blanchiment, aggravés, et travail dissimulé, à dix-huit d'emprisonnement avec sursis, des confiscations, la seconde, pour non-justification de ressources, à six mois d'emprisonnement avec sursis, des confiscations, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [B] [Q] et Mme [Y] [U], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Franche-Comté, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M.

Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M.

Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.

M. [B] [Q] a déposé plainte les 30 juin et 18 novembre 2017 pour le vol de pièces horlogères identiques à celles dérobées entre le 25 novembre 2010 et le 3 avril 2012 au préjudice de la société [1] dont il avait été le salarié. 3.

La perquisition diligentée à son domicile, l'exploitation de son ordinateur et l'analyse de ses comptes bancaires ont mis en évidence une activité régulière lucrative d'horloger, sans aucune déclaration sociale et fiscale, ainsi que des transferts de fonds sur les comptes bancaires de sa compagne, Mme [Y] [U], et de leurs trois enfants mineurs. 4.

Poursuivis des chefs susvisés, M. [Q] a été déclaré coupable de vol aggravé et de travail dissimulé et relaxé pour le délit de blanchiment aggravé, tandis que Mme [U] a été relaxée du délit de non-justification de ressources par jugement du tribunal correctionnel en date du 10 mars 2022. 5.

Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour Mme [U] 6.

Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen proposé pour M. [Q] Enoncé du moyen 7.

Mots-clés droit social

Travail dissimulé

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
25-81.242
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00666
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [B] [Q] a déposé plainte les 30 juin et 18 novembre 2017 pour le vol de pièces horlogères identiques à celles dérobées entre le 25 novembre 2010 et le 3 avril 2012 au préjudice de la société [1] dont il avait été le salarié. 3. La perquisition diligentée à son domicile, l'exploitation de son ordinateur et l'analyse de ses comptes bancaires ont mis en évidence une activité régulière lucrative d'horloger, sans aucune déclaration sociale et fiscale, ainsi que des transferts de fonds sur les comptes bancaires de sa compagne, Mme [Y] [U], et de leurs trois enfants mineurs. 4. Poursuivis des chefs susvisés, M. [Q] a été déclaré coupable de vol aggravé et de travail dissimulé et relaxé pour le délit de blanchiment aggravé, tandis que Mme [U] a été relaxée du délit de non-justification…