Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 1997, 96-84.100
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Réponse: Sur les faits: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en début de matinée, huit personnes se sont introduites dans le service d'orthogénie d'et, après avoir tenté d'entrer dans une chambre et bousculé deux infirmières, se sont enchaînées entre elles à l'aide d'anti-vols de motocyclette dans le sas d'entrée du bloc opératoire; qu'elles sont demeurées, étendues sur le sol, empêchant ainsi l'accès à cette salle, jusqu'à leur expulsion forcée par les services de police; que l'occupation des locaux a interdit l'utilisation du bloc opératoire et entraîné l'interruption du programme d'intervention ainsi que des consultations.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Textes cités
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Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 02/09/1997
- Numéro d'affaire
- 96-84.100
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me N..., de Me V..., et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... François,- Z... Max, et autres ; contre l'arrêt n° 340 de la cour d'appel de LYON, 7 ème chambre, du 15 mai 1996, qui, pour entrave à interruption volontaire de grossesse, les a condamnés, Guillemette X... et Bernard XG... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, Jean-François M... et Benoît R... à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, John XB... à 12 mois d'emprisonnemen…
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me N..., de Me V..., et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - A...
François,- Z...
Max, et autres ; contre l'arrêt n° 340 de la cour d'appel de LYON, 7 ème chambre, du 15 mai 1996, qui, pour entrave à interruption volontaire de grossesse, les a condamnés, Guillemette X... et Bernard XG... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, Jean-François M... et Benoît R... à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, John XB... à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 12 000 francs d'amende, Maurice XF..., Noëlia O..., Anne-Marie XK..., Caroline Y..., Jean-Marie E..., Benoît G..., Jean K..., Roger T... et Loup B... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, les autres à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les faits : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en début de matinée, huit personnes se sont introduites dans le service d'orthogénie de et, après avoir tenté d'entrer dans une chambre et bousculé deux infirmières, se sont enchaînées entre elles à l'aide d'anti-vols de motocyclette dans le sas d'entrée du bloc opératoire ; qu'elles sont demeurées, étendues sur le sol, empêchant ainsi l'accès à cette salle, jusqu'à leur expulsion forcée par les services de police ; que l'occupation des locaux a interdit l'utilisation du bloc opératoire et entraîné l'interruption du programme d'intervention ainsi que des consultations ; Qu'au même moment, quinze autres personnes ont procédé de manière identique dans le service de gynécologie ; que leur action a fait obstacle à l'exécution des interruptions volontaires de grossesse prévues dans la matinée ; Que cette opération a été réitérée à deux reprises à quelques mois d'intervalle par des personnes qui, pour la plupart, avaient participé aux autres manifestations, entraînant à chaque fois le report des interventions, consultations et entretiens fixés à ce moment là ; Que les demandeurs, membres de ces groupes, sont poursuivis pour entrave à interruption volontaire de grossesse, délit réprimé par L. 162-15 du Code de la santé publique ; En cet état : Sur le troisième moyen de cassation proposé pour François A... pris de la violation des articles 2-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6-1 et 6-5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, L. 162-1 à L. 162-15 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la primauté des conventions internationales sur la loi interne, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François A... coupable du délit d'entrave à interruption volontaire de grossesse ; " aux motifs que " la Cour n'a, en l'espèce, pas compétence pour statuer sur la conformité de la loi du 17 janvier 1975 avec les conventions internationales en vigueur ", que " d'une part, elle n'est pas saisie de faits relevant des articles 223-10 à 223-12 du Code pénal ", que " d'autre part, il n'appartient pas aux juridictions judiciaires, dans un Etat démocratique régi par une constitution qui s'impose à elles, de remettre en cause une loi librement débattue puis votée par les parlementaires, seuls habilités à cet effet par représentation du peuple français " et qu''il ne lui incombe nullement de se prononcer sur le statut de l'embryon ou de l'enfant à naître, ni de fixer le point de départ de la vie, notions sur lesquelles les plus hautes autorités philosophiques, morales et scientifiques ne parviennent pas à se rassembler " ; " alors qu'en vertu de l'article 55 de la Constitution, les conventions internationales ont une autorité supérieure à celle des lois internes, qu'en cas de conflit avec une norme nationale, la norme internationale doit toujours prévaloir, que la norme nationale soit antérieure ou postérieure à la norme internationale et qu'en l'espèce, l'exception ayant été soulevée par les prévenus, la Cour devait statuer sur la compatibilité de la loi du 17 janvier 1975 (article L. 162-1 et suivants du Code de la santé publique) et donc de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique incriminant le délit d'entrave à interruption volontaire de grossesse avec l'article 2-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les articles 6-1 et 6-5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et, le cas échéant, faire prévaloir ces dispositions internationales sur la loi française " ; Attendu que les prévenus ont invoqué devant les juges du fond l'incompatibilité de la législation relative à l'interruption volontaire de grossesse tant avec l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qu'avec l'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui reconnaissent, l'une et l'autre, l'existence, pour toute personne, d'un droit à la vie protégé par la loi ; Que, pour écarter cette exception, la cour d'appel retient que le contrôle de la conformité de la loi aux conventions internationales échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Attendu que, si c'est à tort que les juges d'appel ont ainsi statué, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que la loi du 17 janvier 1975 n'admet qu'il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu'elle définit ; qu'eu égard aux conditions ainsi posées par le législateur, l'ensemble des dispositions issues de cette loi et de celle du 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse, de même que les dispositions pénales de l'article L. 162-5 du Code de la santé publique, ne sont pas incompatibles avec les stipulations conventionnelles précitées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour François A..., pris de la violation des articles L. 162-1 à L. 162-15 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'information suivie au tribunal correctionnel de Lyon à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par François A... et ses co-prévenus aux fins de rechercher si les interruptions volontaires de grossesse pratiquées dans les établissements de l'Hôtel-Dieu et respectaient les conditions imposées par la loi du 17 janvier 1975 (article L. 162-1 à L. 164-14 du Code de la santé publique) ; " aux motifs que " l'article L. 162-15 précité, qui doit, dans un souci de garantie des droits de la défense, être interprété de manière restrictive comme tout texte répressif, ainsi que l'exige l'article 111-4 du Code pénal rappelé par les intéressés, ne subordonne nullement l'existence de l'infraction qu'il incrimine au caractère légal des interruptions volontaires de grossesse effectuées dans les établissements concernés, dont il n'est pas contesté qu'ils répondent aux conditions prévues par l'article L. 162-2 du même Code ", que " ce texte réprime tout autant les tentatives que les entraves elles-mêmes, empêchant les interruptions volontaires de grossesse ainsi que les actes préalables, tels les entretiens, prévus par la loi Veil " et que " le délit est encore constitué par la simple perturbation apportée à l'accès à ces établissements ou à la libre circulation des personnes en leur intérieur " ; " alors que le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse n'est constitué que si l'interruption volontaire de grossesse en cause entre dans les prévisions des articles L. 162-1 à L. 162-14 du Code de la santé publique déterminant les cas dans lesquels cet acte est autorisé et fixant les conditions dans lesquelles il doit être pratiqué " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour François A... pris de la violation des articles L. 162-1 à L. 162-15 du Code de la santé publique et 593 du Code du procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de complément d'information aux fins de vérifier l'état de détresse ou de motif thérapeutique invoqué par toutes les femmes devant subir une interruption volontaire de grossesse aux dates considérées, ainsi que la régularité des entretiens et autorisations prévus par les articles L. 162-1 et suivants du Code de la santé publique et la demande de comparution personnelle de ces femmes en tant que témoins à charge ; " aux motifs que " la rédaction des articles 223-10 à 223-12 du Code pénal réprimant l'interruption illégale de la grossesse, invoqués par les prévenus, en permet pas de déterminer la notion d'état de détresse, ni de réprimer son absence, et que la demande formée aux fins de rechercher si cet état préexistait chez les patientes concernées apparaît de fait sans fondement ", que l'" audition des personnes venues subir une intervention chirurgicale ou un entretien préalable, ou des médecins et personnels devant, ou y ayant procédé " et la " communication de dossiers médicaux... constitueraient une violation flagrante des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales... sur le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale ", que " ces auditions sont d'autant moins utiles que les constatations des enquêteurs, telles que relatées dans leurs procès-verbaux, et les déclarations circonstanciées des autorités hospitalières et du personnel soignant permettent d'éclairer suffisamment la Cour pour statuer en connaissance de cause sur les faits objets de la prévention " et qu'" au vu de l'ensemble de ces motifs, et dans la mesure où l'infraction est consommée dès qu'une perturbation est apportée à l'accès aux établissements concernés ou à la libre circulation des personnes, indépendamment du caractère légal ou non des interruptions volontaires de grossesse, la Cour estime qu'il n'y a lieu à ordonner l'audition de témoins, ni un complément d'information " ; " alors que le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse n'est constitué que si l'interruption volontaire de grossesse en cause entre dans les prévisions des articles L. 162-1 à L. 162-14 du Code de la santé publique déterminant les cas dans lesquels cet acte est autorisé et fixant les conditions dans lesquelles il doit être pratiqué " ; Sur le moyen unique de cassation proposés pour les autres demandeurs, pris de la violation des articles 122-1 et suivants du Code pénal ; L. 162-3 à L. 162-8 et L. 152-15 du Code de la santé publique ; ensemble violation des articles 85 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer des prévenus ; " aux motifs que la Cour n'est saisie, par l'effet dévolutif des appels, que des faits prévus et réprimés par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, visés à la citation et ce conformément à l'article 388 du Code de procédure pénale, à l'exclusion de tous autres ; " que l'article L. 162-15 précité qui doit, dans un souci de garantie des droits de la défense, être interprété de manière restrictive comme texte répressif, ainsi que l'exige l'article 111-4 du Code pénal rappelé par les intéres…