Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 91-85.146

Arrêt du 2 juin 1992Pourvoi n° 91-85.146

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  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 juin 1991 qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à deux amendes de 1 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; d

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dekeuninck coupable d'avoir omis de donner le repos hebdomadaire à des salariés, rejetant le moyen tiré de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspection du travail ;

"aux motifs qu'"en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail un exemplaire du procès-verbal est remis au contrevenant, mais que cette obligation ne vise pas les infractions aux dispositions concernant le repos hebdomadaire" ;

"alors que la réglementation concernant le repos hebdomadaire participe à l'aménagement du temps et de la durée du travail des salariés ; que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail s'impose en tous les cas afin qu'il soit à même de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi et afin que soient respectés les droits de la défense" ;

Attendu que l'article L. 611-10 du Code du travail ne prévoit la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal établi par l'inspecteur du travail que dans le cas d'infractions relatives à la durée du travail ;

Que le prévenu n'étant pas poursuivi pour une telle infraction, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Identifiants et source

Identifiant source
61372552cd5801467741cc2b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372552cd5801467741cc2b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.