§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 décembre 2025, 25-80.419

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSETravail dissimuléReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
02/12/2025
Numéro d'affaire
25-80.419
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01562

Résumé

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable du délit de publicité tendant à favoriser le travail dissimulé prévu par l'article L. 8221-1, 2°, du code du travail, relève qu'il a passé des annonces en ligne pour trouver des clients et s'est fait faire des cartes de visite, pour en déduire qu'une telle démarche caractérisait une recherche de clientèle pour poursuivre une activité que l'intéressé pratiquait de manière dissimulée

Texte de la décision

N° D 25-80.419 F-B N° 01562 ODVS 2 DÉCEMBRE 2025 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 DÉCEMBRE 2025 M. [R] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 28 novembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 septembre 2022, pourvoi n° 21-87.178), notamment, pour travail dissimulé et publicité tendant à favoriser le travail dissimulé, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M.

Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [R] [G], et les conclusions de M.

Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.

M. [R] [G] a été poursuivi pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé, publicité tendant à favoriser un tel travail, achat ou vente sans facture de produits ou prestations de service pour une activité professionnelle, et contrefaçon ou falsification de chèques et usage de chèques falsifiés. 3.

Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné aux peines de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction de gérer, et confiscation de l'ensemble des biens saisis, et a prononcé sur l'action civile. 4.

M. [G] a interjeté appel.

Le ministère public a interjeté appel incident.

Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche 5.

Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.