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Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2005, 04-80.512

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
19/05/2005
Numéro d'affaire
04-80.512

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BLANC, de la société civile professionnelle PARMENTIER-DIDIER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...

Jean-Paul, - Y...

Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2003, qui a condamné le premier, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, pour escroquerie en bande organisée et travail dissimulé, le second, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, pour escroquerie en bande organisée, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - I) Sur le pourvoi de Claude Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; - II) Sur le pourvoi de Jean-Paul X... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-71, 313-1, 313-2 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- Paul X... coupable d'escroquerie en bande organisée ; "alors, d'une part, que n'est ni l'auteur ni le complice d'une escroquerie mais un simple tiers de bonne foi, le vendeur chargé de démarcher des clients pour une entreprise de vente de véhicules automobiles neufs, sans savoir que certaines des commandes qu'il avait prises ne pourraient pas être honorées ; que, l'arrêt attaqué est ainsi privé de base légale ; "alors, d'autre part, que le juge doit caractériser par des charges suffisantes l'élément intentionnel de l'escroquerie qui consiste en la connaissance des manoeuvres frauduleuses ainsi que du caractère chimérique de l'événement promis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de relever que Jean-Paul X..., qui connaissait l'existence d'un gérant de fait, avait bénéficié d'un véhicule de fonction, savait que certains clients avaient du mal à être livrés dans le temps et que d'autres avaient dû être remboursés, aurait dû avoir un doute sur l'existence d'une escroquerie ; que ce doute, tiré de prétendus dysfonctionnements, dont Jean-Paul X..., novice dans le démarchage de la vente automobile et ignorant des relations commerciales avec les fournisseurs, n'avait pas perçu l'importance, ne permet pas de caractériser l'intention de tromper, élément intentionnel nécessaire à la caractérisation de l'escroquerie ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de surcroît, qu'il ressortait des pièces du dossier que Didier Z... était coutumier de l'utilisation de " rabatteurs de bonne foi " dans la mise en oeuvres de ses entreprises frauduleuses ; qu'en l'espèce, il était établi qu'il avait dissimulé sa véritable identité à Jean-Paul X... ainsi que le but réel de son entreprise, et qu'après avoir récupéré la quasi-intégralité des prix de vente des automobiles non livrées, il s'était enfui ; qu'en ne recherchant pas si la personnalité et les antécédents de Didier Z... ne pouvait pas expliquer la bonne foi de Jean-Paul X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en toute hypothèse, que Jean-Paul X... avait fait valoir dans ses conclusions que Didier Z... avait formellement interdit aux fournisseurs automobiles de discuter avec ses clients et ses vendeurs des conditions financières d'achat qui étaient supérieures aux prix de vente ; qu'en l'absence de ces informations, Jean-Paul X... n'était pas en mesure de se rendre compte que le système économique de la société SDVNO n'était pas viable et que l'ensemble des commandes ne pourraient pas être honorées ; qu'en refusant de s'expliquer sur cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, enfin, que la cour d'appel a également refusé de s'expliquer sur le fait que Jean- Paul X... a été abusé, à l'instar de nombreux acheteurs fonctionnaires de police, experts judiciaires et notaires, par les explications de Didier Z... concernant les remises qu'il obtenait de la part des concessionnaires et des directions nationales des constructeurs automobiles, et qui a expliqué que, bien qu'il se soit posé des questions sur certains dysfonctionnements, il a continué à enregistrer les commandes ; qu'ainsi, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 à L. 324-11, L. 362-3 à L. 362-6 du Code du travail, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- Paul X... coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité au sens des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail ; "aux motifs que s'agissant du travail dissimulé par dissimulation d'activité à lui reproché, Jean-Paul X... a, devant les enquêteurs, reconnu l'avoir commis, même s'il a eu tendance à minimiser les faits reprochés, dès lors que n'étant pas salarié de la "SDVNO", il avait procédé au négoce de véhicules en qualité de travailleur indépendant exerçant une activité de commerce sans avoir préalablement effectué les formalités légalement requises, notamment son inscription au registre du commerce et les déclarations aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale ; finalement, il n'a pas contesté, devant le magistrat instructeur, la commission de ladite infraction, reconnaissant que pendant toute une période, il avait exercé illégalement le négoce de véhicules automobiles ; les faits reconnus sont patents ; au surplus, dans les circonstances sus-décrites, il ne peut valablement prétendre, comme il le fait aujourd'hui dans ses conclusions, que ladite infraction n'est pas caractérisée aux motifs, contraires à la réalité du dossier de procédure, qu'il n'a pas exercé le négoce des véhicules automobiles ou que l'action publique serait prescrite alors que le simple examen des faits révèle qu'il n'en est rien ; son intention de commettre ladite infraction résulte tant de l'inexécution des formalités légales qu'il a reconnu que de ses aveux ; "alors que les articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail incriminent le travail dissimulé soit par une dissimulation d'activité soit par une dissimulation d'emploi salarié ; qu'en l'espèce, Jean-Paul X... a été employé par Didier Z... puis par la SDVNO, dirigée par Didier Z..., qui avait la capacité de lui donner des ordres, de contrôler son travail et de sanctionner ses éventuels manquements ; qu'en affirmant que Jean-Paul X... n'était pas salarié, sans rechercher si ses prestations de travail n'avaient pas été fournies à Didier Z..., dans un rapport de subordination de telle sorte que c'était lui qui aurait dû être déclaré coupable de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salarié, la cour d'appel a violé les articles précités et privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean- Paul X... à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; "aux motifs que le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie ferme est justifié au regard des dispositions de l'article 132-19 du Code pénal, compte tenu de la gravité intrinsèque des faits de la prévention, des circonstances de leur commission et du nombre de victime de l'escroquerie en cause ; "alors, d'une part, que le principe du droit de tout accusé à bénéficier d'un procès équitable, consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-19 et 132-24 du Code pénal, selon lesquels la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et les juges doivent spécialement motiver le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, imposent, en cas de cassation sur un seul, ou sur certains, des moyens de cassation proposés, d'écarter la règle dite de la " peine justifiée " et de renvoyer, après cassation, la cause devant les juges du fond pour qu'ils apprécient à nouveau, conformément au principe de la personnalisation des peines, l'éventuelle application de la peine et que le demandeur puisse, quant à lui, à nouveau discuter de la gravité de la peine ; "alors, d'autre part, qu'en matière correctionnelle, selon les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis en se bornant à des considérations générales sur la gravité des faits, les circonstances de leur commission et le nombre de victime, transposables à l'ensemble des infractions, et sans rien dire sur la personnalité de l'auteur de l'infraction, qui n'a jamais été condamné et a été manipulé par un multirécidiviste en fuite, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation des peines et violé les articles susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 300 euros à chacune des quinze parties civiles représentées par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et à 2 000 euros à chacune des autres parties civiles représentées par Me Blanc et par la société civile professionnelle Parmentier et Didier, les sommes que Jean-Paul X... devra payer au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.

Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M.

Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;