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Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2001, 01-80.360

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
18/09/2001
Numéro d'affaire
01-80.360

Résumé

null

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A...

Thierry, - La SOCIETE AUCHAN FRANCE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2000, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 50. 000 francs d'amende, a mis le paiement de l'amende à la charge de la seconde, et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, R. 237-1 et suivants du Code du travail, 221-6, alinéa 1, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry A... coupable d'infraction aux règles de sécurité édictées par les articles R. 237-1 et suivants du Code du travail et d'homicide involontaire ; " aux motifs qu'adoptant l'analyse pertinente qui en a été faite par les premiers juges, la Cour relève que la délégation de pouvoirs consentie à Denis B... dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité ne concernait que le personnel de l'établissement et les tiers au sens des clients, environ 11 000 par jour, et que les problèmes de sécurité liés à l'intervention d'une entreprise extérieure appelée à effectuer des travaux dans l'établissement et d'une façon plus générale liés aux travaux du bâtiment au sens du décret du 8 janvier 1965 réalisés dans l'enceinte du magasin, nullement évoqués dans cette délégation, ne relevaient pas des attributions du délégataire.

Des pièces produites par Thierry A..., il ressort d'ailleurs que Denis B... avait sous ses ordres des agents de sécurité dont la mission consistait uniquement à assurer la sécurité des personnes dans l'établissement et, notamment, contre les vols et au vu des déclarations recueillies, il est constant que ce dernier, dont il est nullement établi qu'il aurait eu une compétence ou encore reçu au travers des formations individuelles suivies entre le 29 février 1991 et le 3 février 1995 des connaissances en matière de législation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail, n'avait aucun pouvoir hiérarchique sur le personnel du service technique, la note du 8 mai 1995 rédigée par ce dernier et invoquée par le prévenu comme un élément de preuve de la délégation n'étant qu'une réglementation des conditions d'accès au chapiteau édictée incontestablement dans un souci d'éviter des vols et dépourvue de tout intérêt ou de toute utilité pour l'intervention de la société Forlumen.

Les manquements dénoncés aux dispositions du décret du 20 février 1992 et fondant les poursuites sont totalement étrangers à cette délégation et restent imputables à Thierry A... en sa qualité de directeur de l'entreprise utilisatrice au moment des faits ; " alors qu'il doit être répondu de manière adéquate aux conclusions du prévenu poursuivi pour infraction à la réglementation du travail et pour délit d'imprudence invoquant une délégation de pouvoirs à un salarié pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel ; 1) que la délégation de pouvoirs consentie le 6 mai 1994 à Denis B... visait expressément le personnel et les tiers et ne comportait aucune restriction pouvant exclure la sécurité du personnel des entreprises extérieures amenées à intervenir sur le site de l'établissement ; 2) que cette délégation de pouvoirs chargeait Denis B... de veiller en général au strict respect des dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des personnes et les règles des établissements recevant du public ; 3) que Denis B... bénéficiait de la compétence nécessaire puisque, d'une part, il avait reçu une formation rigoureuse dans la marine, d'autre part, avait bénéficié au sein de la société Auchan d'une formation relative à l'intervention d'entreprises extérieures et qu'enfin il a été à l'origine de la mise en oeuvre d'un document émis par l'Institut National de Recherche et de Sécurité intitulé " intervention d'entreprises extérieures ; aide mémoire pour la prévention des risques " ; 4) que l'absence d'autorité hiérarchique de Denis B..., responsable de la sécurité, à l'égard de Jean-Claude X..., responsable technique de la société Auchan, n'avait aucune influence sur l'activité du premier en raison, d'une part, de la collaboration entre les deux services, et d'autre part, de ce que Denis B... disposait personnellement d'un pouvoir de sanction à l'intérieur de l'établissement et avait une responsabilité directe à l'égard des interlocuteurs extérieurs ; 5) que Denis B... avait systématisé la procédure du bon d'intervention pour tout intervenant extérieur afin de contrôler totalement cette intervention, qu'il s'agisse de sa nature, de la date d'exécution ou de la durée et que cette information permettait, préalablement à toute intervention, de s'assurer de la compatibilité de celle-ci avec les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur ; et qu'en n'examinant pas ces arguments péremptoires et en se référant uniquement à l'appréciation des premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 et R. 237-1 et suivants du Code du travail, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry A... coupable de défaut de coordination des mesures de sécurité, d'inspection commune des lieux de travail et des installations et de plan de prévention écrit et d'homicide involontaire ; " aux motifs qu'alors que l'initiative des mesures destinées à évaluer les risques liés à l'intervention de l'entreprise extérieure et la coordination en cours de travaux des mesures prises pour y remédier incombent à l'entreprise utilisatrice, il y a lieu de constater au vu des éléments sus-rappelés : - qu'aucune inspection commune des lieux de travail préalablement à l'opération n'a été effectuée, la visite du chantier réalisée par Jean-Claude X... avec un représentant de la société Forlumen dans le seul but de procéder à l'établissement d'un devis ne répondant pas aux exigences imposées par les articles R. 237-1 et suivants du Code du travail ; - qu'en particulier, il n'a été procédé à aucune matérialisation des zones pouvant présenter un danger dans le secteur d'intervention et à cet égard il est constant qu'une inspection des lieux correctement effectuée aurait dû conduire à signaler et mettre en évidence la fragilité et le faible degré de résistance de la toiture de l'auvent recouverte par la saleté, ni à aucune analyse des risques pouvant résulter soit des installations, soit de la continuité de l'activité de l'hypermarché pendant la réalisation des travaux ; - qu'aucun plan de prévention des risques n'a été établi par écrit entre les sociétés utilisatrice et intervenante, le document en date du 8 mai 1995 rédigé par Denis B... étant totalement étranger à l'intervention de la société Forlumen ; - qu'en particulier le mode opératoire, fixant le lieu de passage du câble, les moyens utilisés et le créneau horaire retenu pour la réalisation de l'opération, qui aurait dû constituer un élément d'un plan de prévention écrit pour connaître les risques pouvant en résulter et prendre les mesures nécessaires en vue de les prévenir, n'a été établi que postérieurement à l'accident, le 16 mai 1995, au terme d'une consultation entre les deux sociétés ; 1) alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 237-8 du Code du travail que l'obligation d'établir par écrit un plan de prévention avant le commencement des travaux en cas d'intervention d'une entreprise extérieure, suppose, soit que l'opération à effectuer représente un nombre total d'heures de travail au moins égal à 400 heures sur une période au plus égale à douze mois, soit que les travaux prévus figurent au nombre des travaux compris dans la liste de l'arrêté du 19 mars 1993 ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Thierry A... faisait valoir que les travaux à effectuer par l'entreprise Forlumen, entreprise extérieure, représentaient 18 heures de travail, étaient extrêmement simples et n'entraient pas dans la catégorie des travaux dangereux puisqu'ils devaient être effectués au sol ; que, pour décider que les travaux devaient s'effectuer à une hauteur de plus de 3 mètres et entraient dans le cadre fixé par l'article R. 237-8 du Code du travail, l'arrêt s'est implicitement mais nécessairement référé à l'initiative prise par la victime Alain C... d'accrocher le câble sous l'auvent, initiative non prévue entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure et non aux " travaux à effectuer " au sens du texte susvisé et qu'une telle motivation procède d'une violation caractérisée de la loi ; 2) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Thierry A... invoquait un certain nombre de circonstances d'où il résultait que la coordination entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure préalablement aux travaux et la prévention des risques liés à l'intervention de l'une et de l'autre sociétés avait eu lieu en parfaite conformité avec les dispositions des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail ; qu'il démontrait que la preuve d'une coordination générale des travaux et d'une inspection commune des lieux et des installations résultait, tant des témoignages concordants de M.

Z..., chef de chantier de Forlumen, et de Jean-Claude X..., responsable technique de la société Auchan, que de l'existence d'un plan de sécurité établi par Jean-Claude X... le 25 avril 1995 et affiché dans plusieurs endroits du magasin et qu'en ne s'expliquant pas sur cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry A... coupable d'homicide involontaire, l'a condamné à payer des dommages-intérêts aux parties civiles et a déclaré la société Auchan France civilement responsable ; " aux motifs que Thierry A..., en omettant d'organiser une inspection commune des lieux avec le responsable de l'entreprise Forlumen préalablement au commencement des travaux, de procéder à une analyse des risques et en particulier de lui signaler le danger pouvant résulter de la fragilité de certains éléments du toit de l'auvent recouverts par la saleté, d'établir avec ce responsable un plan de prévention définissant les mesures prises pour prévenir les risques encourus et d'assurer la coordination générale de ces mesures, quelles que soient les raisons qui ont amené Alain C... dans l'ignorance du danger qu'il encourait à monter sur le toit de l'auvent, a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation de l'accident du travail et du dommage qui en est résulté et pour le moins n'a pas pris les mesures permettant de les éviter.

Par ces manquements aux prescriptions des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail qui ont eu pour effet d'exposer Alain C... à un risque d'une particulière gravité et sont sanctionnés d'une peine délictuelle par l'article L. 263-2…