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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2025, 24-86.912

Date
18/11/2025
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
24-86.912
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [R] [T] et son épouse Mme [W] [H] ont ouvert, le 4 octobre 2021, une structure d'accueil dénommée « [1] » en vue de proposer des séjours de rupture ou de remobilisation destinés à aider des jeunes en difficulté à retrouver un équilibre de vie et ont créé, à cette fin, une société pour la conduite de leurs activités.
  • Procédure: Le ministère public a interjeté appel incident.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Pour déclarer les prévenus coupables de création d'un établissement ou service social ou médico-social sans autorisation en 2021, l'arrêt attaqué, par Réponse de la Cour.
  • Portée: Justifie sa décision la cour d'appel qui, relevant que les mineurs accueillis par l'établissement étaient pris en charge de manière habituelle et continue, écarte à bon droit l'argumentation des prévenus soutenant que leur établissement présenté comme une maison de rupture agréée « Jeunesse et sports » et labelisée « Accueil paysan » constituait un lieu de séjour de courte durée dont l'ouverture était seulement soumise à déclaration au sens de l'article L. 321-1 dudit code.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

N° R 24-86.912 F-B N° 01475 ODVS 18 NOVEMBRE 2025 REJET M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 NOVEMBRE 2025 M. [R] [T] et Mme [W] [H] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2024, qui, notamment pour création d'un établissement ou service social ou médico-social sans autorisation, les a déclarés coupables et les a dispensés de peine.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M.

Maziau, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [R] [T], et Mme [W] [H], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.

M. [R] [T] et son épouse Mme [W] [H] ont ouvert, le 4 octobre 2021, une structure d'accueil dénommée « [1] » en vue de proposer des séjours de rupture ou de remobilisation destinés à aider des jeunes en difficulté à retrouver un équilibre de vie et ont créé, à cette fin, une société pour la conduite de leurs activités. 3.

Préalablement à l'ouverture de cet établissement, M. et Mme [T] ont, par courriel du 21 août 2021, sollicité du conseil départemental l'obtention d'un numéro d'agrément de l'aide sociale à l'enfance, après avoir obtenu des services départementaux de l'éducation nationale, pour leur local avec hébergement, un agrément « Jeunesse et sports » les autorisant à accueillir collectivement des mineurs lors de séjours de vacances ou durant les périodes de vacances scolaires. 4.

M. et Mme [T] ont, le 16 mars 2023, été convoqués devant le tribunal correctionnel, des chefs de travail dissimulé, de création d'un lieu de vie sans autorisation, à [Localité 2], en 2021 et 2023, et d'obstacle au contrôle en 2023. 5.

Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus des faits de création d'un lieu de vie sans autorisation et d'obstacle au contrôle, mais les a déclarés coupables pour le surplus et a prononcé sur les peines. 6.

Les prévenus ont interjeté appel de ce jugement.

Le ministère public a interjeté appel incident.

Examen du moyen Enoncé du moyen 7.

Mots-clés droit social

Travail dissimulé

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
18/11/2025
Numéro d'affaire
24-86.912
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01475
Résumé source

L'infraction de création d'un établissement ou service social ou médico-social sans autorisation est établie dès lors qu'il est procédé à l'ouverture d'un établissement, quelle que soit sa dénomination ou son objet social, qui, sans entrer dans la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1, I, du code de l'action sociale et des familles, constitue un lieu de vie et d'accueil fondé sur un accompagnement continu et quotidien des personnes prises en charge, quelle que soit sa durée, sans qu'ait été préalablement requise l'autorisation d'ouverture prévue par l'article L. 313-1 du même code. Justifie sa décision la cour d'appel qui, relevant que les mineurs accueillis par l'établissement étaient pris en charge de manière habituelle et continue, écarte à bon droit l'argumentation des prévenus soutenant que leur établissement présenté…