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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 2026, 25-81.582

Date
18/02/2026
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
25-81.582
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal correctionnel a relaxé M. [O] [Z] du chef d'abus de confiance, l'a condamné pour le surplus à vingt-quatre mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire, 15 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'activité de vente d'objets d'art et dix ans d'interdiction de gérer, et, s'agissant de Mme [Y], l'a déclarée coupable des faits reprochés et condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'activité de vente d'objets d'art et cinq ans d'interdiction de gérer.
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée à l'égard de Mme [Y], toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
  • Réponse: Pour dire établi le délit de faux et en déclarer Mme [Y] coupable, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'il ressort de l'enquête que les sculptures de [W] sont bien des oeuvres originales mais que les certificats d'authenticité manuscrits figurant au dos de ses oeuvres n'ont pas été rédigés par l'artiste, aux dires même de ce dernier.
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  • Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée à l'égard de Mme [Y], toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Texte de la décision

N° T 25-81.582 F-D N° 00235 LR 18 FÉVRIER 2026 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 FÉVRIER 2026 Mme [B] [Y] et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 8 janvier 2025, qui, pour faux et blanchiment, a condamné la première à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, une confiscation, a ordonné des restitutions et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [B] [Y] et la société [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M.

Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M.

Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.

A la suite du signalement fait par l'artiste [N], à l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, relatif à la détention de deux faux tableaux de sa création par M. [V] [T], marchand d'art, ce dernier a mis en cause notamment M. [O] [Z] comme lui ayant fourni ces oeuvres, ainsi que huit « Vénus » numérotées, pour la somme de 17 000 euros, signées du sculpteur [W] et accompagnées d'un certificat manuscrit confirmant qu'elles avaient été réalisées par l'artiste en 2015 dans son atelier. 3.

L'artiste [W] a indiqué que ces oeuvres étaient authentiques mais que les certificats manuscrits d'authenticité qui avaient été remis lors de la vente n'étaient pas de sa main. 4.

Il est apparu que l'écriture sur les faux certificats d'authenticité présentait des similitudes importantes avec celle de Mme [B] [Y], épouse de M. [O] [Z]. 5.

A la suite de l'enquête diligentée sur ces faits, M. [O] [Z] a été cité devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé, complicité de mise en vente de marchandises contrefaites, blanchiment, abus de confiance et usage de faux, et Mme [Y], pour faux et blanchiment. 6.

Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal correctionnel a relaxé M. [O] [Z] du chef d'abus de confiance, l'a condamné pour le surplus à vingt-quatre mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire, 15 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'activité de vente d'objets d'art et dix ans d'interdiction de gérer, et, s'agissant de Mme [Y], l'a déclarée coupable des faits reprochés et condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'activité de vente d'objets d'art et cinq ans d'interdiction de gérer. 7.

Le tribunal a rejeté la demande de la société [L] [U] et de M. [P] [Z], fils de M. [O] [Z] et de Mme [Y], en restitution des sommes placées sous scellé et a prononcé des confiscations.

Il a prononcé sur les intérêts civils. 8.

Mots-clés droit social

Travail dissimulé

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
18/02/2026
Numéro d'affaire
25-81.582
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00235
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. A la suite du signalement fait par l'artiste [N], à l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, relatif à la détention de deux faux tableaux de sa création par M. [V] [T], marchand d'art, ce dernier a mis en cause notamment M. [O] [Z] comme lui ayant fourni ces oeuvres, ainsi que huit « Vénus » numérotées, pour la somme de 17 000 euros, signées du sculpteur [W] et accompagnées d'un certificat manuscrit confirmant qu'elles avaient été réalisées par l'artiste en 2015 dans son atelier. 3. L'artiste [W] a indiqué que ces oeuvres étaient authentiques mais que les certificats manuscrits d'authenticité qui avaient été remis lors de la vente n'étaient pas de sa main. 4. Il est apparu que l'écriture sur les faux certificats d'authenticité présentait des similitudes…