Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2024, 23-87.260
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 2 mars 2010, deux salariés, MM. [M] [E] et [U] [P], ont fait une chute alors qu'ils se trouvaient dans une nacelle afin d'effectuer des travaux en hauteur.
- Solution: Sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 6 avril 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la mise en examen de la société [1] en date du 1er juillet 2021, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
- Portée: Il se déduit des articles 113-8 et 173-1 du code de procédure pénale que, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité de sa mise en examen à laquelle il a été procédé par lettre recommandée, en application du premier de ces textes, dans un délai de six mois à compter de sa notification, sauf dans le cas où cette personne n'aurait pu connaître de tels moyens.
Lire la synthèse complète
Conclusion : sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 6 avril 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la mise en examen de la société [1] en date du 1er juillet 2021, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Texte de la décision
N° Y 23-87.260 FS-B N° 00980 GM 17 SEPTEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2024 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 6 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de M.
Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM.
Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM.
Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M.
Croizier, avocat général, et M.
Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2.
Le 2 mars 2010, deux salariés, MM. [M] [E] et [U] [P], ont fait une chute alors qu'ils se trouvaient dans une nacelle afin d'effectuer des travaux en hauteur. 3.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 17/09/2024
- Numéro d'affaire
- 23-87.260
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00980
Résumé source
Il se déduit des articles 113-8 et 173-1 du code de procédure pénale que, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité de sa mise en examen à laquelle il a été procédé par lettre recommandée, en application du premier de ces textes, dans un délai de six mois à compter de sa notification, sauf dans le cas où cette personne n'aurait pu connaître de tels moyens