Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2019, 18-84.850
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 17/09/2019
- Numéro d'affaire
- 18-84.850
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR01529
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Résumé
N° A 18-84.850 F-D N° 1529 VD1 17 SEPTEMBRE 2019 REJET Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N…
Texte de la décision
N° A 18-84.850 F-D N° 1529 VD1 17 SEPTEMBRE 2019 REJET Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : La Cour de cassation statue sur les pourvois formés par : - M.
N...
Q... , - M.
Y...
Q... , - La société Urcotex Immobiliaria, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2018, qui, pour emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail et non-déclaration d'un local affecté à l'hébergement collectif, a condamné les deux premiers, chacun, à 10 000 euros d'amende et la troisième à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M.
Parlos, conseiller rapporteur, M.
Ricard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Lors d'un contrôle d'un chantier, à Perpignan, le 22 janvier 2015, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et l'Urssaf du Languedoc-Roussillon ont constaté la présence de plusieurs salariés étrangers, ne ressortissant pas de l'un des Etats membres de l'Union européenne, employés par la société Urcotex Immobiliaria de droit espagnol, détenant un établissement stable déclaré en France, gérée par M.
N...
Q... et aussi dirigée par M.Y...
Q... . 2.
MM.