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Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2024, 22-84.243

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléPrimes / variableReprésentant de section syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
16/01/2024
Numéro d'affaire
22-84.243
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00021

Résumé

L'exigence du consentement, préalable à son audition, de la personne entendue en application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, ne vise qu'à la protection des intérêts de celle-ci. Dès lors, la société poursuivie du chef de travail dissimulé n'a pas qualité pour invoquer la violation de ce texte, même si les personnes entendues étaient ses salariés

Texte de la décision

N° Y 22-84.243 FP-B N° 00021 GM 16 JANVIER 2024 REJET M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JANVIER 2024 Les sociétés [5], [2], [3], [4] et [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre elles des chefs de travail dissimulé aggravé, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 3 octobre 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M.

Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés [5], [2], [3], [4] les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur, et les conclusions de M.

Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2023 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Seys, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Ingall-Montagnier, Labrousse, Piazza, MM.

Samuel, Maziau, Turbeaux, Mme Goanvic, MM. de Lamy, Laurent, conseillers de la chambre, MM.

Ascensi, Mallard, Michon, conseillers référendaires, M.

Croizier, avocat général, et M.

Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2.

Un contrôle a été effectué, le 12 décembre 2016, par les agents du service alors dénommé direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après la DIRECCTE), d'une part, au sein de l'établissement de la société de droit portugais [1] (ci-après la société [1]), d'autre part, dans les locaux de l'unité économique et sociale composée des sociétés [5], [2], [3] et [4] (ci-après le groupe [6]). 3.