Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2026, 25-83.109
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 14/04/2026
- Numéro d'affaire
- 25-83.109
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00414
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Résumé
Les articles L. 1221-10, L. 8221-5, L. 8271-1, L. 8271-1-2 et L. 8271-9 du code du travail ne constituent pas le fondement juridique de l'accès des enquêteurs au fichier des déclarations préalables à l'embauche (fichier DPAE) lorsque leurs investigations portent sur des infractions à la législation sur les armes et d'association de malfaiteurs
Texte de la décision
N° C 25-83.109 FS-B N° 00414 ODVS 14 AVRIL 2026 CASSATION PARTIELLE M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 AVRIL 2026 M. [B] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 8 avril 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs criminelle et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [T], et les conclusions de M.
Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M.
Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, MM.
Maziau, Cavalerie, Mme Chaline-Bellamy, M.
Azéma, conseillers de la chambre, MM.
Violeau, Pradel, Rottier, conseillers référendaires, M.
Quintard, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.
Mis en examen des chefs susvisés le 1er mars 2024, M. [B] [T] a, le lundi 2 septembre suivant, déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.
Examen des moyens Sur les troisième, sixième et septième moyens 3.
Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.