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Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2026, 25-81.131

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
14/04/2026
Numéro d'affaire
25-81.131
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00413

Résumé

N° C 25-81.131 FS-D N° 00413 ODVS 14 AVRIL 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________…

Texte de la décision

N° C 25-81.131 FS-D N° 00413 ODVS 14 AVRIL 2026 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 AVRIL 2026 Le procureur général près la cour d'appel de Rouen et M. [P] [Q] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 22 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre le second, des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, infraction à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 28 avril 2025, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que ces observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [Q], et les conclusions de M.

Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M.

Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, MM.

Cavalerie, Maziau, Seys, Mme Chaline-Bellamy, MM.

Hill, Azéma, conseillers de la chambre, MM.

Violeau, Pradel, Rottier, conseillers référendaires, M.

Lagauche, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.

Mis en examen notamment des chefs susvisés le 9 février 2024, M. [P] [Q] a déposé, le 9 août suivant, une requête aux fins d'annulation d'actes et de pièces de la procédure.

Examen des moyens Sur le second moyen proposé pour M. [Q] Enoncé du moyen 3.

Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité des actes consécutifs à la coopération policière entre les autorités françaises et espagnoles, alors : « 1°/ que la transmission des informations entre services de police, lorsqu'elle intervient sur sollicitation, est régie par l'article 695-9-33 du code de procédure pénale qui impose que la demande de transmission des autorités françaises expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat destinataire et précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande ; qu'en énonçant « qu'il n'est pas établi que les enquêteurs français avaient des raisons de penser que les autorités espagnoles, qui n'avaient pas interpellé les personnes suspectées et visées par les investigations françaises, détenaient des informations entrant dans le champ de l'article 695-9-31 précité de sorte que, comme le soutient le ministère public, les échanges en question n'étaient pas soumis au formalisme de l'article 695-9-33 », cependant qu'il résulte expressément du procès-verbal coté D11 visé par l'arrêt que les enquêteurs français avaient pris attache avec les autorités espagnoles dans le cadre de la poursuite de l'enquête (« Poursuivant l'enquête en cours »), et après avoir localisé en Espagne des appels téléphoniques sur la ligne de M. [Q], ce qui implique que les autorités françaises pensaient que leurs homologues espagnoles disposaient d'éléments utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, la Chambre de l'instruction a violé l'article 695-9-33 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 de ce code, et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la transmission des informations entre services de police, lorsqu'elle intervient sur sollicitation, est régie par l'article 695-9-33 du code de procédure pénale qui impose que la demande de transmission des autorités françaises expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat destinataire et précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande ; que ce n'est que dans le cas où l'autorité étrangère a été sollicitée à une date où il n'existait pas encore de raison de penser que l'autorité étrangère pouvait détenir des informations entrant dans les prévisions de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale que les formalités prévues par l'article 695-9-33 de ce code n'ont pas vocation à s'appliquer ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il n'est pas établi que les enquêteurs français avaient des raisons de penser que les autorités espagnoles, qui n'avaient pas interpellé les personnes suspectées et visées par les investigations françaises, détenaient des informations entrant dans le champ de l'article 695-9-31», la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à établir, ce qu'il incombait à l'autorité de poursuite de faire, qu'à la date à laquelle la demande de renseignement avait été transmise aux autorités espagnoles, que les enquêteurs n'avaient pas de raisons de penser que les autorités espagnoles disposaient d'éléments utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, la Chambre de l'instruction a méconnu l'article 695-9-33 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 de ce code, et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 3°/ en tout état de cause, que le respect dû aux droits de la défense suppose que les enquêteurs français qui reçoivent des informations d'enquêteurs étrangers communiquent la demande présentée aux autorités étrangères, afin que les motifs et la teneur de celle-ci puissent être utilement contestés par le prévenu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'être assurée des motifs et de la teneur de la demande des autorités françaises à leurs homologues espagnoles, afin de vérifier si elle entrait ou non dans le champ de l'article 695-9-33 du code de procédure pénale, la Chambre de l'instruction a encore violé cette disposition, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 4.