Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 14-86.347
Arrêt du 14 avril 2015Pourvoi n° 14-86.347
- Solution
- QPC
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CR01989
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article L. 3123-19 du code du travail, en ce qu'il dispose que chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 25 %, a pour seul objet la protection des salariés employés à temps partiel, et ne porte atteinte ni à la liberté contractuelle, laquelle peut faire l'objet, comme en l'espèce, de limitations justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi, ni au droit de mener une vie familiale normale.
- Réponse: D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
- Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
1 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° V 14-86.347 F-P+B N° 1989 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 février 2015 et présenté par : - M. Guillaume X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2014, qui, pour infraction à la réglementation sur le travail à temps partiel, l'a condamné à 200 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article L. 3212.19 (en réalité L. 3123-19) du code du travail, en tant qu'il impose l'application du régime des heures complémentaires même lorsque le temps de travail est décidé à la seule initiative du salarié, sans pouvoir être imposé par l'employeur, et conduit ainsi, en pratique, à rendre impossible le recours au temps de travail choisi, est-il contraire au principe de la liberté contractuelle tel qu'il résulte de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit à la vie familiale, tel qu'il est garanti par l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946 ?" ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article L. 3123-19 du code du travail, en ce qu'il dispose que chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 25 %, a pour seul objet la protection des salariés employés à temps partiel, et ne porte atteinte ni à la liberté contractuelle, laquelle peut faire l'objet, comme en l'espèce, de limitations justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi, ni au droit de mener une vie familiale normale ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CR01989
- Identifiant source
- 613fce32c41e7f49c125c3fc
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613fce32c41e7f49c125c3fc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 avril 2015.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
