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Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2018, 18-80.027

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimulé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
13/11/2018
Numéro d'affaire
18-80.027
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02514

Résumé

N° G 18-80.027 F-D N° 2514 CK 13 NOVEMBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _____…

Texte de la décision

N° G 18-80.027 F-D N° 2514 CK 13 NOVEMBRE 2018 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M.

X...

Y...

Z... , Mme D...

C... , épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 8 décembre 2017, qui, pour complicité de travail dissimulé, complicité d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et aide aggravée à l'entrée, au séjour ou à la circulation irréguliers d'étrangers, les a condamnés à un an d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

A..., conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle A..., BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 du code pénal, L. 8251-1, L. 8256-3, L. 8256-4 du code du travail, L. 622-1, L. 622-3, L. 622-5, L. 622-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait déclaré M. et Mme Z... coupables de complicité d'emploi d'étrangers sans titre ; "aux motifs que la matérialité des faits d'emploi d'étrangers sans titre, de complicité de travail dissimulé et d'aide au séjour irrégulier aggravé poursuivis et leur imputabilité aux deux prévenus sont parfaitement caractérisés et résultent, non seulement des constatations réalisées mais également des déclarations précises, circonstanciées, constantes et réitérées faites au cours de la procédure et devant la juridiction de premier degré par M.

H... et enfin des déclarations des deux prévenus eux-mêmes ; ainsi, les enquêteurs, dès le début de la procédure pouvaient constater que les vitres des fenêtres du rez-de-chaussée du pavillon étaient occultées avec des cartons, de façon à dissimuler l'atelier clandestin se trouvant dans celui-ci ; ils constataient par ailleurs lors des opérations de perquisition que ces vitres étaient également recouvertes de mousse afin d'assurer l'isolation phonique de cet atelier et de dissimuler le bruit des 19 machines s'y trouvant ; les surveillances réalisées permettaient de caractériser la présence de plusieurs personnes notamment de type asiatique et des va-et-vient de véhicules utilitaires de sociétés ; alors que les époux Z..., par ailleurs familiers du monde du commerce, donnaient ce pavillon en location depuis le 1er janvier 2010, ils ne pouvaient pas ne pas avoir fait ces mêmes constatations et ne pouvaient pas ne pas s'interroger sur les raisons pour lesquelles M.

E... seul puis M.

H... auraient eu besoin de louer un pavillon d'une telle superficie pour leur seul besoin personnel ; M.

H..., dès ses premières auditions en garde à vue, reconnaissait de manière circonstanciée et précise son rôle dans ces faits ; il renouvelait ces déclarations devant le magistrat instructeur puis devant la juridiction de premier degré ; il déclarait notamment en garde à vue, concernant les époux Z... auxquels il avait été présenté par le précédent locataire M.

E... , que ceux-ci avaient accepté de lui louer ce pavillon à sa suite alors qu'ils connaissaient parfaitement sa situation irrégulière sur le territoire national ; ils étaient venus une fois ou deux au pavillon lorsqu'il le leur louait ; il relatait qu'il avait pris à bail ce pavillon, sachant que celui-ci était déjà équipé de l'atelier clandestin qu'avait installé le précédent locataire auquel il avait notamment racheté les machines l'équipant ; il précisait que les époux Z... savaient pertinemment qu'ils allaient louer à des gens qui allaient, soit sous-louer, soit exploiter un atelier clandestin ; il n'y avait pas eu de visite commune avec les propriétaires lors de la prise du bail ; ces derniers lui avaient demandé de leur payer une partie du loyer à hauteur de 300 euros en espèces ; devant le juge d'instruction, il confirmait ces déclarations, précisant qu'il n'y avait eu aucun état des lieux lorsqu'il avait pris le pavillon à bail ; les propriétaires savaient que le pavillon abritait un atelier clandestin ; ils étaient venus au pavillon environ quatre fois lorsqu'il s'y trouvait et que s'il fermait les portes de l'atelier à ce moment, ils connaissait son existence ; il indiquait avoir fait travailler en même temps jusqu'à 9 personnes dans l'atelier, employant au total 11 ou 12 personnes depuis le début de son activité de 9 heures 30 du matin à 22 heures 30, 25 à 28 jours par mois ; devant le tribunal correctionnel, il indiquait confirmer ses déclarations devant le magistrat instructeur, précisant que le précédent locataire réglait déjà pour partie son loyer de manière occulte au propriétaire et que c'était celui-ci qui l'avait obligé à le régler de cette manière ; il confirmait que les époux Z... savaient pertinemment ce qu'il faisait dans le pavillon, l'ancien locataire y exerçant déjà la même activité et il leur avait dit de ne pas s'inquiéter, qu'il assumait la responsabilité de ses actes ; ils y étaient venus tous les deux ; que les fenêtres étaient déjà obturées du temps du précédent locataire ; lors de ses auditions en garde à vue M.

Z... commençait par déclarer s'être rendu au pavillon pendant qu'il était loué par M.

H... mais qu'il n'avait appris qu'une semaine auparavant par son épouse que des gens y travaillaient ; il pensait que seul le passeport était nécessaire pour pouvoir louer sans vérifier l'existence d'un titre de séjour ; il confirmait les modalités de paiement du loyer ; lors de sa seconde audition, il indiquait cette fois qu'à l'occasion d'une de ses visites dans le pavillon, il avait constaté la présence de produits textiles entassés (bobines, tissus) et que quelques mois plus tard, il avait cette fois, relevé la présence de machines à coudre dans un cellier au rez-de-chaussée ainsi que la présence de plusieurs fers à repasser avec des tables de travail ; il précisait ainsi avoir bien compris que M.