Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2024, 23-83.428
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: A l'issue d'une information judiciaire, Mme [Y] [D], qui exploitait une entreprise individuelle de bar de nuit, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'activité, travail dissimulé par dissimulation de salariés et blanchiment.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Ils énoncent enfin que la confiscation du compte bancaire à hauteur de seulement 100 000 euros, pour un solde créditeur de plus de 575 000 euros, et du véhicule, apparaît également proportionnée à la gravité de l'infraction telle qu'elle résulte des éléments précédemment rappelés et à la situation personnelle de Mme [D] qui dispose, malgré la confiscation des biens précités, d'un patrimoine conséquent.
Lire la synthèse complète
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
N° G 23-83.428 F-D N° 00299 RB5 13 MARS 2024 REJET M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MARS 2024 Mme [Y] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 2 mai 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 mars 2022, pourvoi n° 21-84.056), pour travail dissimulé et blanchiment, l'a condamnée à une confiscation.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M.
Ascensi, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
A l'issue d'une information judiciaire, Mme [Y] [D], qui exploitait une entreprise individuelle de bar de nuit, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'activité, travail dissimulé par dissimulation de salariés et blanchiment. 2.
Par jugement en date du 27 mars 2018, le tribunal a déclaré la prévenue coupable des faits précités, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et a ordonné des mesures de confiscation. 3.
Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à huitième branches et sa dixième branche, et le second moyen, pris en ses première à huitième branches et ses dixième et onzième branches 4.
Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les premier et second moyens, pris en leur neuvième branche Enoncé des moyens 5.
Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la confiscation d'un véhicule Porsche Panamera et d'un appartement situé [Adresse 1], alors : « 9°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la requérante a fait valoir que la proportionnalité des peines de confiscation en litige devaient être prononcées en tenant compte, d'une part, des peines définitives qui lui ont été infligées dans le cadre du présent litige à savoir, une peine privative de liberté et la confiscation d'un montant d'environ 20 000 euros , d'autre part, de la durée des saisies pénales, enfin du cautionnement de 15 000 euros dont l'intéressée a dû s'acquitter à titre de cautionnement dans le cadre de son contrôle judiciaire, sans que cette somme ne lui soit restituée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel pour l'issue des débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale. » 6.
Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné, la confiscation en valeur d'un compte bancaire à hauteur de 100 000 euros, alors : « 9°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la requérante a fait valoir que la proportionnalité des peines de confiscation en litige devaient être prononcées en tenant compte, d'une part, des peines définitives qui lui ont été infligées dans le cadre du présent litige à savoir, une peine privative de liberté et la confiscation d'un montant d'environ 20 000 euros , d'autre part, de la durée des saisies pénales, enfin du cautionnement de 15 000 euros dont l'intéressée a dû s'acquitter à titre de cautionnement dans le cadre de son contrôle judiciaire, sans que cette somme ne lui soit restituée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel pour l'issue des débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 13/03/2024
- Numéro d'affaire
- 23-83.428
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00299
Résumé source
1. A l'issue d'une information judiciaire, Mme [Y] [D], qui exploitait une entreprise individuelle de bar de nuit, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'activité, travail dissimulé par dissimulation de salariés et blanchiment. 2. Par jugement en date du 27 mars 2018, le tribunal a déclaré la prévenue coupable des faits précités, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et a ordonné des mesures de confiscation. 3. Mme [D] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à huitième branches et sa dixième branche, et le second moyen, pris en ses première à huitième branches et ses dixième et onzième branches 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les premier et second moyens, pris…