§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2007, 06-83.354

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
13/03/2007
Numéro d'affaire
06-83.354

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...

Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2006, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert- comptable et fraude ou fausse déclaration pour obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, 433-17 et 433-22 du code pénal, 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 593 du code de procédure pénale, violation des règles et principes qui gouvernent la saisine in rem ; "en ce que le prévenu a été déclaré coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et, en répression, condamné à la peine de quatre mois de prison avec sursis ; "aux motifs que les faits reprochés étaient incidemment révélés à la faveur de l'audition, sur commission rogatoire, dans une affaire totalement distincte d'abus de biens sociaux, d'un nommé Y..., commercial au sein d'une société G2S, ayant indiqué que le cabinet d'expertise-comptable CCECA-Z... était intervenu pour en établir les statuts et la société Micro services pour sa comptabilité, toutes deux en la personne de Jean-Claude X... ; qu'il était ensuite établi que celui-ci, comptable depuis 1963, mais non expert-comptable, avait constitué, le 1er janvier 1985, avec trois autres associés, une société Z... à Chigny-les-Roses, puis, en 1989, avec quatre autres associés, une société Micro services, dont il était le gérant, ultérieurement devenue, à partir du 24 août 2000, Champagne consultant ; qu'il était aussi directeur salarié, puis administrateur de Z... jusqu'en décembre 1994, où cette société était rachetée par la société d'expertise comptable CCECA, créée en mai 1994 ; qu'il devenait alors salarié et administrateur de CCECA-Z... jusqu'en 1999, où, après le rachat de cette dernière par la SA A... et B..., il démissionnait de ses fonctions d'administrateur en avril 2000, n'étant plus dès lors que salarié, puis cédait ses parts courant 2000 ; que, lors de la cession de Z... à la SA A... et B..., Jean-Claude X... avait vendu ses actions pour 2 500 000 francs, -avec, à la clef, un redressement fiscal sur plus-values non déclarées-, tout en restant directeur général salarié du site de Chigny, devenu établissement secondaire de CCECA-Z..., dont le représentant légal, M.

C..., embauchait un nommé D..., appelé à prendre, après son départ programmé, la suite de Jean-Claude X..., ayant toutefois assuré, pendant un temps, la transition avec celui-ci ; que, cependant, en raison de problèmes relationnels avec D..., Jean-Claude X... intégrait A... et B..., dont il était salarié pendant un an, avant d'en être licencié, le 18 novembre 2000, sans préavis et pour faute grave, tout en continuant néanmoins à travailler sur Chigny pour conserver sa clientèle, un protocole d'accord, signé le 21 décembre 2000, entre A... et B... et Champagne consultant, lui ayant permis de poursuivre ses interventions auprès de ses propres clients, bien que n'étant plus alors salarié de A... et B..., mais rémunéré 4 000 francs par mois par Champagne consultant, qui lui versait par ailleurs 2 000 francs de loyer mensuel puisqu'elle exerçait dans des locaux lui appartenant ; qu'il était encore établi que Jean-Claude X... était le véritable décideur chez Champagne consultant, et, tout au plus, éventuellement avec Francis E..., même si le fils de celui-ci, Mickaël E..., en était le gérant de droit, car, en réalité, "de paille"; que Jean-Claude X... ne devait pas au demeurant contester, au vu des déclarations de James F... et Sonia G..., figurant au nombre des clients de Champagne consultant, avoir notamment procédé à l'établissement des bilans 2000 et 2001 de la société 3M, après saisie informatique des opérations comptables; qu'il indiquait en revanche, s'agissant des clients de A... et B..., n'avoir pas participé à l'établissement des comptes, n'ayant dû être, aux termes du protocole d'accord signé le 21 décembre 2000, que l'intermédiaire entre le client et A... et B..., tout en admettant qu'il lui était néanmoins arrivé de résoudre des problèmes comptables chez les clients, et en reconnaissant par ailleurs, pour les clients hors convention, être intervenu dans leur comptabilité ; que X... précisait que la dissolution de Champagne consultant était décidée après l'ouverture de l'enquête et qu'il en était désigné le liquidateur amiable, suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2002, même s'il n'en était pas le gérant, au motif qu'il y prenait les décisions et était en pratique le seul à intervenir réellement dans la société ; que Jean-Claude X... ne dépend pas de l'ordre des experts-comptables, mais reconnaît que l'activité de Champagne consultant, qu'il dirigeait donc en fait très largement, était de nature comptable, avec au moins quelques clients, comme la société 3M, H..., ou bien encore I... ... ; que la confrontation entre Jean-Claude X... et Francis E... corroborait la gérance de pure forme effectuée par Mickaël E..., tant, sur le terrain, seul Jean-Claude X... prenait les décisions, et plus ou moins, le cas échéant, avec Francis E..., qui le confirmait ; que Jean-Claude X... indiquait par ailleurs avoir mentionné, sur sa demande d'allocation chômage présentée à I'Assedic, le 11 décembre 2000, son absence d'activité professionnelle et n'avoir pas ensuite signalé, sur les fiches de situation mensuelles de 2001 et début 2002, en avoir une, ce qu'il ne faisait qu'à partir de mars 2002, alors même qu'il l'exerçait depuis décembre 2000, ayant alors reconnu ses torts, au point de s'être dit prêt à transiger avec I'Assedic ; que Francis E... arrivait chez Micro services, -devenue Champagne consultant, à compter du 24 août 2000-, grâce à Jean-Claude X..., un ami, auquel il rachetait d'ailleurs la quasi-totalité des parts, courant 2000, mais sans plus beaucoup intervenir ensuite dans la société, dont son fils, Mickaël E..., était le gérant, sans toutefois prendre lui-même les décisions, qui étaient le fait de Jean-Claude X..., seul, ou, parfois, avec Francis E... ; que celui-ci confirmera que A... et B... était le principal client de Champagne consultant, non sans indiquer aussi qu'il ne pensait pas que ce cabinet d'expertise-comptable ait pu rédiger avec cette dernière une convention présentant un risque, en termes d'exercice illégal de la profession ; "aux motifs encore, que Mickaël E..., étudiant, devenait donc, en juin 2000, gérant, à la suite de Jean-Claude X..., de Micro services, ayant une activité de conseil en matière fiscale, comptable, et, accessoirement, de vente de matériel informatique, cette dernière ayant ensuite cessé, mais non les autres, à savoir le conseil en matière juridique, fiscale et comptable ; qu'il relatait que la société n'ayant pas de salarié, c'était toujours Jean-Claude X... qui y intervenait, en percevant 4 000 francs (610 euros) par mois de Champagne consultant, s'étant ainsi occupée de la mise à jour comptable de certains clients, tels, notamment, l'EARL H..., et Mme H..., viticultrice, ajoutant que se trouvaient dans les locaux un ordinateur fixe et un portable et que la société détenait aussi une licence pour le logiciel de comptabilité Isagri ; qu'il précisait avoir été le gérant non rémunéré de cette société Micro services, devenue Champagne consultant, qui louait par ailleurs ses locaux auprès de Jean-Claude X... moyennant un loyer de 2 000 francs (305 euros) par mois ; qu'il indiquait encore, -et surtout-, avoir accepté de prendre la gérance de cette société, dans un premier temps, afin d'assurer sa formation, mais en pensant aussi, en fait, à moyen ou long terme, pouvoir récupérer la clientèle de la société pour son futur cabinet d'expert-comptable, ainsi que Jean-Claude X... le lui avait d'ailleurs laissé entrevoir, puisqu'il devait cesser ses activités à la même époque où il pourrait lui-même espérer être expert-comptable diplômé ; qu'il résultait encore des déclarations de Mickaël E... que le cabinet A... et B..., principal client, donnait les dossiers à traiter à Champagne consultant, et que Jean-Claude X... s'occupait de tout, en prenant l'ensemble des décisions, tandis qu'il se bornait lui-même, en tant que gérant de droit, à signer les documents qu'il lui présentait; que Mickaël E... confirmait encore que, sitôt informé de l'enquête judiciaire en cours, Jean-Claude X... devait décider de cesser toute activité de Champagne consultant, dont il était nommé liquidateur amiable, bien que n'en étant pas le gérant, car néanmoins le mieux placé pour liquider la société, et que son père, Francis E..., associé majoritaire, ne s'occupait pas des affaires de la société, n'ayant jamais davantage pris de décision majeure que lui-même ; que Mickaël E... ajoutait enfin savoir que Jean-Claude X... était déclaré à I'Assedic après son licenciement de Z..., mais ignorer s'il percevait des indemnités ; "aux motifs aussi, qu'il résultait encore de l'audition de Thierry J..., directeur général de la société A... & B... de Reims, que Jean-Claude X... était administrateur de Z..., puis, au rachat de celle-ci par CCECA en 1994, administrateur de CCECA-Z... et responsable de son bureau de Chigny ; que, début janvier 1999, peu après la prise de contrôle de CCECA-Z... par A... & B..., Jean-Claude X... démissionnait de ses fonctions d'administrateur, mais continuait à diriger le bureau de Chigny avec D..., ayant vocation à progressivement le remplacer ; que, toutefois, fin 1999, leurs mauvaises relations amenaient la mutation de Jean-Claude X... de CCECA-Z... chez A... & B..., où il avait alors pour mission de suivre les clients lui étant historiquement attachés et non transférés à D..., afin d'éviter de les perdre ; que M.

J... précisait également que Jean-Claude X... était en effet licencié le 18 novembre 2000 de chez A... & B..., -et sans préavis, pour faute grave-, mais qu'un protocole d'accord intervenait néanmoins aussitôt entre eux, dès le 21 décembre 2000, prévoyant, pendant deux ans au plus, un suivi de clients identifiés, avant leur reprise par M.

K..., associé de A... et B... ; que, pour ces clients, visés en annexe du protocole, Jean-Claude X... n'intervenait pas pour le compte de A... et B... dans la tenue de leur comptabilité, mais supervisait néanmoins les dossiers, assurait une partie de la relation client, depuis le commentaire des comptes et jusqu'au conseil auprès du client, A... & B... n'ayant enfin que Jean-Claude X... pour unique interlocuteur de Champagne consultant ; "aux motifs également, quoiqu'il cherche encore à s'en défendre, qu'il est dûment avéré par les éléments du dossier que Jean-Claude X... s'est bien illégalement livré à une activité d'expert-comptable, en accomplissant, sans disposer lui-même de cette qualification ni être autrement salarié d'une société ayant la qualité d'expert-comptable, -que n'avait pas davantage Micro services, non plus que Champagne consultant qu'elle était devenue-, diverses prestations de nature éminemment comptable, relevant assurément, comme telles, du monopole des experts-comptables, et notamment lorsqu'il devait établir les bilans pour certains clients, tels H..., I... et la société 3M (Trois Mousquetaires) ; "aux motifs encore, pour autant, que ces faits sont, sinon totalement indifférents quant à la connotation largement comptable des activités habituelles de Jean-Claude X..., du moins étrangers, en tant que tels, à la saisine in rem proprement dite de…