Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2026, 25-80.626
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 13/01/2026
- Numéro d'affaire
- 25-80.626
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00049
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Résumé
N° D 25-80.626 F-D N° 00049 SL2 13 JANVIER 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _…
Texte de la décision
N° D 25-80.626 F-D N° 00049 SL2 13 JANVIER 2026 CASSATION M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JANVIER 2026 M. [V] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2024, qui, pour travail dissimulé aggravé, blanchiment et abus de faiblesse, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis probatoire, cinq ans d'inéligibilité, une interdiction professionnelle, une confiscation, a ordonné une mesure de publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M.
Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] [F], et les conclusions de M.
Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.
Par ordonnance du 4 mai 2022, M. [V] [F] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef notamment de travail dissimulé par dissimulation d'activité, en l'espèce, pour avoir exercé l'activité de chauffeur privé et d'employé de maison pour le compte de M. [J] [Y], sans procéder aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, avec cette circonstance que l'emploi dissimulé a concerné une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance était connu de l'auteur. 3.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal correctionnel l'a déclaré notamment coupable de ce chef et a prononcé sur les peines et les intérêts civils. 4.
Le 10 mai 2023, M. [F] a relevé appel de la décision et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. [F] coupable des faits de travail dissimulé aggravé, a prononcé sur les peines et les intérêts civils, alors « que constitue une circonstance aggravante du délit de travail dissimulé la commission de l'infraction à l'égard d'une ou plusieurs personnes dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur ; qu'en jugeant que la circonstance aggravante de l'infraction de travail dissimulé était caractérisée au motif que M. [F] avait eu pour client [J] [Y], personne vulnérable, cependant que l'infraction reprochée au prévenu, de travail dissimulé par dissimulation d'activité, n'avait été commise qu'au préjudice des seuls organismes sociaux, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8224-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 8224-2 du code du travail : 6.
Il résulte de ce texte que le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L. 8221-1 dudit code en commettant les faits de travail dissimulé à l'égard de plusieurs personnes ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros. 7.