Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 15-84.247
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 12/07/2016
- Numéro d'affaire
- 15-84.247
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03452
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Résumé
N° G 15-84.247 FS-D N° 3452 ND 12 JUILLET 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ______…
Texte de la décision
N° G 15-84.247 FS-D N° 3452 ND 12 JUILLET 2016 REJET M.
GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Gaiatrend, - M.
S...
U..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2015, qui, pour infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs et blessures involontaires contraventionnelles, a condamné la première, à onze amendes de 2 500 euros chacune et 1 000 euros d'amende, le second, à onze amendes de 2 000 euros chacune et à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents : M.
Guérin, président, M.
Ricard, conseiller rapporteur, MM.
Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM.
Larmanjat, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM.
Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M.
M... ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des pièces de procédure et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que onze employées travaillant dans un atelier de l'entreprise Gaiatrend ayant pour activité la production de substances chimiques, notamment, de la nicotine diluée, destinées à la fabrication de filtres pour cigarettes électroniques, ont été victimes de malaises provoquant pour six d'entre elles des incapacités de travail de un à onze jours ; que la société poursuivie en qualité de personne morale ainsi que son gérant, M.
U..., ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir employé des travailleurs à une activité comportant des risques d'exposition à des agents chimiques dangereux sans évaluation des risques conformes, sans respect des règles de prévention et sans formation ou information conformes, ainsi que pour les avoir employés en violation des règles sur l'aération et l'assainissement de locaux et pour blessures involontaires ; qu'ils ont été déclarés coupables du chef d'emploi de travailleurs à une activité comportant un risque d'exposition à un risque chimique sans formation et information conforme et relaxés pour le surplus ; qu'ils ont relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8113-7, R. 4412-5 à R. 4412-10 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Gaiatrend et M.
U... coupables d'emploi de travailleurs à une activité comportant des risques d'exposition à des agents chimiques sans évaluation des risques conforme, sans respect des règles de prévention, sans formation et information conforme, d'emploi de travailleurs dans un local à pollution spécifique sans respecter les règles sur l'aération et l'assainissement, et de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, a condamné la société Gaiatrend à onze amendes de 2 500 euros pour les infractions au code du travail et 1 000 euros pour la contravention de blessures involontaires et M.
U... à onze amendes de 2 000 euros pour les infractions au code du travail et 1 000 euros pour la contravention de blessures involontaires ; "aux motifs que, sur l'absence d'évaluation conforme des risques, l'entreprise met en oeuvre de la nicotine pure classée dans les substances dangereuses sous la classe de risque R 25, toxique en cas d'injection et R 27, très toxique par contact avec la peau ; qu'il résulte expressément du procès-verbal de l'inspection du travail en date 8 juillet 2013, faisant foi jusqu'à preuve contraire s'agissant d'une constatation matérielle effectuée par le contrôleur résultant de la lecture de ce document, que dans le document unique d'évaluation des risques au moment des faits, le risque de nicotine ne faisait l'objet d'aucune observation particulière, étant rappelé également que la Fiche de données sécurité concernant la nicotine était rédigée en anglais et non traduite ; que même si l'on peut regretter que le DUER ne figure pas expressément dans le dossier, il n'en demeure pas moins que ni la société ni son dirigeant ne le produisent pour justifier que le procès-verbal du contrôleur du travail serait erroné sur ce point, le DUER produit par les appelants étant postérieure à la date d'effet et, de l'aveu même du gérant, réécrit à partir des observations du contrôleur du travail ; que l'infraction ainsi reprochée à la société et à son dirigeant est parfaitement constituée contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; "1°) alors que la force probante attachée aux procès-verbaux établis par l'inspecteur du travail ne s'applique qu'aux faits constatés et non aux déductions ou interprétations qu'il exprime ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de l'inspecteur du travail s'abstient de toutes constatations matérielles quant aux éventuelles carences du document unique d'évaluation des risques au regard des dispositions du code du travail et se borne à interpréter ce document et à en déduire que l'employeur « ne démontre pas la dangerosité des produits » et « a mal évalué les risques encourus » ; qu'il ressort de ce procès-verbal que l'inspecteur du travail n'a pas opéré des constatations matérielles établissant les éléments mentionnés ou omis dans le document, mais a interprété ce document ; qu'en déclarant cependant les prévenus coupables des faits reprochés sur le seul fondement des interprétations de ce procès-verbal formulées par l'inspecteur du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que les articles R. 4412-5 à R. 4412-10 du code du travail mentionnent les éléments que doit prendre en compte l'employeur pour l'évaluation des risques, le document unique d'évaluation des risques consignant les résultats ; que l'employeur qui prend en compte ces éléments et retranscrit leurs résultats, se conforme à ces dispositions du code du travail qui ne lui imposent pas de démontrer la dangerosité des produits ni d'évaluer de manière exacte la dangerosité des produits ; qu'en se fondant exclusivement sur le procès-verbal de l'inspecteur du travail qui relevait que l'employeur ne « démontre pas la dangerosité des produits » et « a mal évalué les risques » pour en déduire l'infraction, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ; Attendu que l'arrêt relève que le procès-verbal de l'inspection du travail mentionne que le document unique d'évaluation des risques établi à la date des faits ne démontre pas la dangerosité des produits et des substances utilisées par les salariés et a mal évalué les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs dont l'activité est susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques ; Attendu que le procès-verbal établi par le contrôleur du travail faisant foi jusqu'à preuve contraire de ce que son auteur avait vu, entendu et donc personnellement constaté, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L. 8113-7 du code du travail et 429 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, R. 4222-6 et R. 4222-11 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Gaiatrend et M.
U... coupables d'emploi de travailleurs à une activité comportant des risques d'exposition à des agents chimiques sans évaluation des risques conforme, sans respect des règles de prévention, sans formation et information conforme, d'emploi de travailleurs dans un local à pollution spécifique sans respecter les règles sur l'aération et l'assainissement, et de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, a condamné la société Gaiatrend à onze amendes de 2 500 26 euros pour les infractions au code du travail et 1 000 euros pour la contravention de blessures involontaires et M.
U... à onze amendes de 2 000 euros pour les infractions au code du travail et 1 000 euros pour la contravention de blessures involontaires ; "aux motifs que sur le défaut de respect des règles sur l'aération et l'assainissement des locaux, il y a lieu d'abord de préciser que, ce qui est reproché au prévenu ce n'est pas une absence de ventilation des locaux mais son insuffisance compte tenu de la nature de l'activité, la configuration des lieux et du nombre de salariés en poste de travail en même temps ; que si l'article R. 4222-11 alinéa 1 du code du travail prévoit un débit minimal d'air neuf qui ne doit pas être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 4222-6 de ce même code, il n'en demeure pas moins que cet article prévoit une obligation générale pesant sur l'employeur d'avoir à mettre en place dans un local de travail à pollution spécifique, en l'espèce une ventilation suffisante pour assurer la sécurité des salariés en fonction de la nature et de la qualité des polluants ainsi que le cas échéant de la quantité de chaleur à évacuer ; qu'en l'espèce, même des mesures n'ont pas été prises immédiatement par un service spécialisé le 11 avril 2013, les investigations faites à cet égard a posteriori n'ayant aucune valeur, il n'en demeure pas moins qu'il résulte des constatations faites juste après les faits notamment par l'inspection du travail, des déclarations des différentes salariées et même des déclarations de M.
U... que dans les locaux, et notamment, le petit laboratoire, exigu pour accueillir vingt-cinq salariées, il faisait chaud bien que le chauffage soit coupé ; les salariées avaient déjà été prises de malaises à plusieurs reprises sur leur poste de travail ; les salariées en poste la nuit précédente avaient dû cesser de travailler en raison de malaises et l'employeur a lui-même déclaré qu'il pensait qu'une aération avec arrêt de la production s'avérerait suffisante pour reprendre le travail le matin ; un simple ventilateur avait été mis en place comme en témoignent les constatations faites lors de l'enquête pour tenter de pallier l'absence de dispositif pérenne de ventilation et d'aération suffisantes ; cette absence de ventilation et d'aération suffisantes était d'autant plus avérée qu'aucun dispositif de confinement des déchets souillés de nicotine pure n'avait été mis en place, les papiers, gants ou autre dispositif souiIlés étant simplement jetés dans une poubelle à l'air libre dans un couloir à proximité, notamment, du petit laboratoire ; que la société et son dirigeant avaient nécessairement eu connaissance des différents incidents précédents, les malaises des salariés cessant lorsqu'ils allaient prendre l'air ; que compte tenu de la configuration des locaux (qui au départ accueillaient dix salariés et six mois plus tard cent trente), la société et son dirigeant n'ont pas pris les mesures nécessaires pour adapter le système d'aération et de ventilation des locaux accueillant les salariés au contact de la nicotine, même diluée, pour assurer leur sécurité et pour mettre en place un système d'évacuation des déchets souillés, sans doute dans la perspective d'occuper quelque temps plus tard des nouveaux locaux en construction, évitant ainsi d'engager des frais et ne voulant pas cesser ou diminuer la production en expansion et très rentable en attendant les nouvelles installations plus aux normes ; que l'infraction ainsi…