Code du travail
Article R. 4222-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4222-6
Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant :
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DESIGNATION DES LOCAUX | DEBIT MINIMAL d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heures) |
|---|---|
Bureaux, locaux sans travail physique | 25 |
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion | 30 |
Ateliers et locaux avec travail physique léger | 45 |
Autres ateliers et locaux | 60 |
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4222-6
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4222-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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