Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2017, 15-82.588
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 12/12/2017
- Numéro d'affaire
- 15-82.588
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02980
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Résumé
N° E 15-82.588 F-D N° 2980 VD1 12 DÉCEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ____…
Texte de la décision
N° E 15-82.588 F-D N° 2980 VD1 12 DÉCEMBRE 2017 REJET M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Cordon Electronics, - La société Samsic Emploi Aquitaine, - La société Manpower France, - Mme Brigitte X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2015, qui, dans la procédure suivie notamment contre elles des chefs d'infraction à la réglementation du travail temporaire, infraction à la réglementation relative au contrat de travail à durée déterminée, marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre, a rejeté les exceptions de nullité ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, de Me BALAT, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I- Sur les pourvois formés par la société Manpower France et Mme Brigitte X... : Vu les pièces produites par Me Balat, avocat en la Cour, au nom de la société Manpower France et Mme Brigitte X..., desquelles il résulte que celles-ci se désistent des pourvois par elles formés contre l'arrêt précité ; Attendu que le désistement est régulier en la forme et qu'il convient de donner acte du désistement ; II- Sur les pourvois formés par la société Cordon Electronics et la société Samsic Emploi Aquitaine : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du procès-verbal de l'inspection du travail, base des poursuites, et des autres pièces de procédure qu'à partir de juillet 2007, l'inspection du travail a procédé à un contrôle des conditions d'emploi de personnels notamment intérimaires, au sein de l'établissement de la société Cordon Electronics sis à Bordeaux ; que cette enquête, menée conjointement par M.
Y..., inspecteur du travail, et M.
Z..., contrôleur du travail, s'est clôturée par un procès-verbal en date du 8 décembre 2010 ; que, début 2012, le procureur de la République compétent a procédé à l'audition de plusieurs personnes, sur le fondement des articles 41, 62, 77 et 78 du code de procédure pénale, les procès-verbaux d'audition comportant le visa de l'article 77-1 du code de procédure pénale, et précisant requérir la présence de M.
Z... et de M.
Y..., qui les ont signés ; Que l'enquête terminée, les sociétés Cordon Electronics, Samsic Emploi Aquitaine, Manpower France et Mme Brigitte X..., ont notamment été citées par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel des chefs précités, lequel a accueilli les exceptions de nullité présentées par les prévenus, annulé par voie de conséquences les citations introductives et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; que ce dernier a relevé appel ; En cet état ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Cordon Electronics, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3-2 de la Convention internationale n° 81 sur l'inspection du travail de 1947, 9-1 du code civil, II.1 de l'Instruction technique du 28 mars 2002, confirmé par l'Instruction du 12 septembre 2012, préliminaire, 429, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de répondre au moyen tiré de la partialité des inspecteurs, régulièrement soulevé in limine litis par la société Cordon Electronics ; "aux motifs que que la cour ne répondra pas au moyen tiré de la partialité des inspecteurs, développé par la société Cordon Electronics dès lors qu'il s'agit d'un moyen nouveau qui n'avait pas été évoqué en première instance ; "alors que le défaut d'impartialité et de neutralité d'un inspecteur du travail constitue une cause de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail en ce qu'il a pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure, de compromettre l'équilibre des droits des parties et de méconnaître le droit à la présomption d'innocence ; qu'en refusant de répondre au moyen tiré de la partialité des inspecteurs développé par la société Cordon Electronics dans ses conclusions d'appel en raison de sa nouveauté, quand ce moyen, tiré d'une violation de règles fondamentales de la procédure pénale, avait nécessairement un caractère d'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail, prise du défaut d'impartialité et de neutralité de MM.
Y... et Z..., n'ayant pas été présentée devant le tribunal correctionnel, c'est à bon droit que la cour d'appel, devant laquelle ce grief était proposé pour la première fois, l'a déclarée irrecevable, conformément à l'article 385 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société Cordon Electronics, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, II.1, II.4 de l'Instruction technique du 28 mars 2002, confirmés par l'Instruction du 12 septembre 2012, 429, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité du procès-verbal dressé par les fonctionnaires de l'Inspection du travail soulevées in limine litis par la société Cordon Electronics ; "aux motifs qu'il sera d'emblée rappelé que l'instruction du 28 mars 2002, qui rappelle qu'aucune forme précise n'est requise pour l'établissement du procès-verbal, n'a aucune valeur normative qui lui permettrait d'aller à l'encontre des dispositions législatives en vigueur dont elle entend seulement faciliter la mise en oeuvre ; qu'il résulte de la lecture combinée des articles L. 8113-7 et L. 8112-1 et suivants du code du travail ainsi que de l'article L. 8112-5 que le procès-verbal constatant une infraction au code du travail et faisant foi jusqu'à preuve contraire, qui doit impérativement être rapportée par témoin ou par écrit, peut être dressé tant par l'inspecteur du travail que par un contrôleur du travail ; qu'il ne saurait être reproché par suite aux fonctionnaires d'avoir, dans un souci d'efficacité procédé ensemble aux constatations qu'ils ont relatées ; que la force probante reconnue au procès-verbal ne s'attachant qu'aux faits matériels personnellement constatés par les fonctionnaires et, en aucun cas, aux circonstances que ces fonctionnaires ont pu déduire d'auditions par eux effectuées constitutives de simples renseignements dont il appartient au juge d'apprécier souverainement la portée en les écartant si nécessaire (cf crim., 18 avril 1975 B 111), la cour considère qu'il ne peut être reproché, à peine de nullité, aux fonctionnaires de ne pas avoir mentionné l'identité complète des personnes qu'ils ont auditionnées afin de conforter leurs constatations pour faciliter la tâche du juge à partir du moment où le juge a toute liberté pour les écarter ; qu'enfin, le grief d'absence d'individualisation des constatations ne résiste pas à l'analyse : en page 2 du procès-verbal, les inspecteur et contrôleur ont fait la liste chronologique de leurs interventions avec en regard de chaque journée considérée le nom du fonctionnaire ; qu'il suffit par conséquent lorsqu'on se livre à une lecture suivie du procès-verbal de se reporter à cette liste chronologique pour connaître le nom de l'inspecteur ou du contrôleur qui est intervenu à tel moment ; qu'enfin, la signature du directeur départemental en fin de procès-verbal est un simple visa de transmission ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 429 du code de procédure pénale qu'un procès-verbal n'est régulier en la forme que si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté, sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que les inspecteurs du travail, dont il est relevé qu'ils ont été deux, puis trois, à intervenir, ont présenté l'ensemble de leurs constats sous le pronom personnel « nous » sans jamais rechercher à individualiser leurs constatations ; qu'en refusant de confirmer le jugement du tribunal correctionnel ayant annulé le procès-verbal de l'inspection du travail en raison de l'insécurité juridique résultant de cette absence d'individualisation, en invoquant « un souci d'efficacité», quand ce défaut d'individualisation méconnaissait les dispositions de l'article 429 du code de procédure pénale, comme l'article II.1 de l'instruction technique du 28 mars 2002, exigeant que les constatations opérées soient personnelles, la cour d'appel a violé les textes précités et privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses conclusions régulièrement déposées in limine litis, la société Cordon Electronics excipait de l'absence de régularité des auditions réalisées par l'inspection du travail, cette dernière n'ayant, à aucun moment, averti les personnes interrogées de l'usage qui pourrait être fait de leurs propos conformément aux exigences des articles 429 du code de procédure pénale et II.4 de l'instruction technique du 28 mars 2002 ; que cet argument était déterminant en ce que ce défaut d'avertissement était de nature à priver la société Cordon Electronics d'une garantie de fond viciant le procès-verbal et la citation fondée sur ses constatations ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce chef péremptoire des conclusions de la prévenue, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors enfin qu'il résulte de l'article II.4 alinéa 4 de l'instruction technique du 28 mars 2002 que quelles que soient les modalités de recueil des déclarations des salariés ou témoins des faits, il est nécessaire de préciser le nom et le prénom de chaque déclarant, ainsi que son adresse de manière à ce qu'il puisse par la suite, et en fonction des nécessités de l'enquête, être convoqué et entendu par les services de police, ou cité comme témoin à l'audience à la demande du parquet ; qu'en refusant d'annuler le procès-verbal de l'inspection du travail après avoir pourtant relevé que les fonctionnaires n'avaient pas mentionné l'identité complète des personnes qu'ils avaient auditionnées, la cour d'appel a méconnu le texte précité ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la référence à des témoignages anonymes, contrevenant assurément aux droits de la défense ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société Samsic Emploi Aquitaine, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 8113-7 et L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail, 429 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal du 8 décembre 2010 ; "aux motifs que, s'agissant de la nullité du procès-verbal dressé par les fonctionnaires de l'inspection du travail, il sera d'emblée rappelé que l'instruction du 28 mars 2002, qui rappelle qu'aucune forme précise n'est requise pour l'établissement du procès-verbal, n'a aucune valeur normative qui lui permettrait d'aller à l'encontre des disp…