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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2026, 25-80.044

Date
11/03/2026
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
25-80.044
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Une enquête préliminaire a été diligentée concernant les sociétés créées par M. [O] [N] dans le secteur des ambulances.
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
  • Réponse: Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel l'information donnée au procureur de la République n'avait mentionné ni l'heure à laquelle M. [N] avait été placé en garde à vue ni les Réponse de la Cour.
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  • Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
  • Portée: Il résulte de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Texte de la décision

N° W 25-80.044 F-D N° 00317 ECF 11 MARS 2026 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2026 M. [O] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2024, qui, pour abus de confiance, abus de biens sociaux et banqueroutes, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, 100 000 euros d'amende, dix ans de faillite personnelle, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [O] [N], et les conclusions de M.

Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M.

Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M.

Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.

Une enquête préliminaire a été diligentée concernant les sociétés créées par M. [O] [N] dans le secteur des ambulances. 3.

M. [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 3 février 2022, a rejeté une exception de nullité, l'a relaxé du chef de travail dissimulé, l'a déclaré coupable pour le surplus et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, 100 000 euros d'amende, dix ans de faillite personnelle, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. 4.

Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le cinquième moyen 5.

Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6.

Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis à parquet au sujet de la garde à vue du prévenu, alors : « 1°/ que l'officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République de tout placement en garde à vue dès le début de la mesure, lui donner connaissance des motifs de ce placement et en faire mention dans le procès-verbal, le défaut d'accomplissement de ces formalités faisant nécessairement grief à la personne concernée ; en l'espèce, l'arrêt considère que le magistrat du parquet de Nîmes avait donné pour instruction à l'OPJ de convoquer M. [N], et de prendre dès son arrivée une mesure de garde à vue, et que l'OPJ a immédiatement avisé le magistrat du placement en garde à vue de l'intéressé, le procès-verbal mentionnant les infractions poursuivies, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis à parquet, sans s'expliquer sur l'absence de précisions dans le procès-verbal de l'heure à laquelle M. [N] a été placé en garde à vue et des motifs, distincts des qualifications retenues, justifiant ce placement ; la circonstance selon laquelle le procureur de Nîmes avait préalablement donné des instructions à l'OPJ et l'énumération dans l'avis des infractions poursuivies ne sont pas de nature à justifier que le procureur a été immédiatement avisé du placement en garde à vue, et des motifs de cette garde à vue ; l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard de l'article 63 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le procureur de la République, eût-il eu connaissance des faits, objets des investigations des enquêteurs et donné des instructions à l'OPJ aux fins de convoquer M. [O] [N] et de prendre une mesure de garde à vue, n'en devait pas moins être informé dès le début de la garde à vue tant des objectifs poursuivis au sens de l'article 62-2 du code de procédure pénale pour justifier du placement en garde à vue, que des qualifications notifiées à la personne gardée à vue ; en ne précisant pas les objectifs poursuivis, l'avis donné au procureur de la République n'est pas régulier, eût-il comporté les qualifications retenues, en sorte qu'en refusant de prononcer la nullité, la cour d'appel a violé les articles 62-2 ensemble 63 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7.

Mots-clés droit social

Travail dissimulé

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
11/03/2026
Numéro d'affaire
25-80.044
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00317
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Une enquête préliminaire a été diligentée concernant les sociétés créées par M. [O] [N] dans le secteur des ambulances. 3. M. [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 3 février 2022, a rejeté une exception de nullité, l'a relaxé du chef de travail dissimulé, l'a déclaré coupable pour le surplus et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, 100 000 euros d'amende, dix ans de faillite personnelle, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le cinquième moyen 5. Les griefs ne sont pas de nature à…