Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2025, 24-84.512
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
- Procédure: Le ministère public a interjeté appel incident.
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 26 octobre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [I] des chefs d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
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- Réponse: Vu l'article 593 du code de procédure pénale.
Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 26 octobre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [I] des chefs d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Texte de la décision
N° H 24-84.512 F-D N° 00287 RB5 11 MARS 2025 CASSATION PARTIELLE M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2025 M. [U] [I] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2023, qui, pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et infractions à la législation sur les étrangers, a condamné, le premier, à 4 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis, la seconde, à 8 000 euros d'amende dont 4 000 euros avec sursis et ordonné la publication de la décision.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M.
Maziau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] [I] et la société [1], et les conclusions de M.
Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
M. [U] [I] est gérant de la société de construction [1], et directeur général de la société [2] qui exerce une activité de marchand de biens. 3.
Le 7 juillet 2020, des agents du service de la police aux frontières de Chambéry ont procédé au contrôle d'un chantier de construction sur un terrain propriété de la société [2], aux fins de vérifier que les personnes présentes sur celui-ci figuraient sur le registre unique du personnel ou qu'elles avaient fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche. 4.
A cette occasion, lesdits agents ont contrôlé l'identité de MM. [H] [V] et [J] [W], tous deux de nationalité albanaise. 5.
M. [I] a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
La société [1] a également été citée des mêmes chefs. 6.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 11/03/2025
- Numéro d'affaire
- 24-84.512
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00287
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [U] [I] est gérant de la société de construction [1], et directeur général de la société [2] qui exerce une activité de marchand de biens. 3. Le 7 juillet 2020, des agents du service de la police aux frontières de Chambéry ont procédé au contrôle d'un chantier de construction sur un terrain propriété de la société [2], aux fins de vérifier que les personnes présentes sur celui-ci figuraient sur le registre unique du personnel ou qu'elles avaient fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche. 4. A cette occasion, lesdits agents ont contrôlé l'identité de MM. [H] [V] et [J] [W], tous deux de nationalité albanaise. 5. M. [I] a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. La société [1] a également été citée des mêmes chefs. 6. Par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal…