Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 94-83.574
Arrêt du 11 mai 1995Pourvoi n° 94-83.574
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: A ce propos, je rappelle que j'ai plus de 600 000 francs de prêts accordés aux employés".; que plus loin Le Guil reprend la parole: "mon objectif est de préserver mon entreprise.; l'exemple du résultat: c'est Morlaix, mouvement syndical CGT sur le mois de septembre -25 % de CA c'est un magasin qui fermera"; que Le Guil poursuit et conclut: "nous avons un projet, pour le réaliser il faut être sûr, pour cela il faut travailler ensemble sans aucune contrainte.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE A... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 14 avril 1994, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-2, L. 481-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Le Guil coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical et, en répression l'a condamné à une peine d'amende de 15 000 francs et statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ;
"aux motifs propres que dans le procès-verbal de la réunion du délégué du personnel du 4 octobre 1991 qui a été affiché dans l'entreprise, il est noté sous la rubrique "divers" : "nomination d'un délégué syndical.
Nous avons été informé ce vendredi 27 septembre par lettre de la CGT de la nomination de M. Thierry Z... comme délégué syndical CGT ;
que Le Guil précise :
..."Nous devons travailler et rester entre nous... A ce propos, je rappelle que j'ai plus de 600 000 francs de prêts accordés aux employés"... ;
que plus loin Le Guil reprend la parole : "mon objectif est de préserver mon entreprise... ;
l'exemple du résultat : c'est Morlaix, mouvement syndical CGT sur le mois de septembre -25 % de CA c'est un magasin qui fermera" ;
que Le Guil poursuit et conclut : "nous avons un projet, pour le réaliser il faut être sûr, pour cela il faut travailler ensemble sans aucune contrainte. Je termine. Alors qu'est-ce que l'on fait ?" ;
que Le Guil est si bien compris par les délégués du personnel que M. X... reformulait les propos de Le Guil en ces termes : "Bon, en définitif, ce que je voudrais, c'est que chacun réponde à cette question :
est-ce qu'aujourd'hui, un syndicat peut être utile ou nocif ?" ;
qu'à cette question les délégués du personnel répondent "nocif" ;
que M. X... reprend la parole pour conclure : "Je pense que nous n'en avons pas besoin et "qu'aujourd'hui il serait nocif" ;
qu'il est constant que si le point de départ de la discussion a été la désignation de M. Z... comme délégué syndical par le syndicat CGT, il ressort du procès-verbal précité que Le Guil a élargi le débat à la place d'un syndicat dans son entreprise pour faire comprendre aux délégués du personnel que l'implantation du syndicat CGT dans son entreprise n'a pas son agrément et que le personnel y aurait à perdre les avantages qu'il leur consent comme par exemple des prêts ;
qu'ainsi en ce qui concerne Le Guil que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats et les aveux mêmes du prévenu et ont été exactement analysés et qualifiés par les premiers juges ;
"alors, d'une part, que les juges répressifs ne peuvent prononcer des peines que lorsque sont réunis les éléments constitutifs d'une infraction déterminée par la loi ;
qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical soit caractérisé dès lors que l'opinion du prévenu relative à la présence d'un syndicat dans l'entreprise ne s'est manifestée par aucun acte matériel positif d'entrave et aucun acte d'omission empêchant effectivement la présence du syndicat partie civile ; qu'en conséquence, en retenant Le Guil dans les liens de la prévention, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que sont constitutifs du délit d'entrave les seuls manquements aux obligations expressément imposées à l'employeur par les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux institutions représentatives ;
qu'en l'espèce, les juges du fond qui n'ont relevé aucune violation des dispositions légales ou réglementaires à l'encontre du prévenu n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que seul M. X... s'est enquit auprès des délégués du personnel de savoir si "est-ce qu'aujourd'hui un syndicat peut être utile ou nocif" et que seuls les délégués présents à l'exception du prévenu et de M. Y... Santos ont répondu affirmativement à la question posée ;
qu'en déduisant néanmoins la culpabilité du prévenu de propos qu'il n'avait pas tenus, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait soumis au débat contradictoire, et dont ils ont tiré la conviction que le prévenu, en exerçant des pressions sur le personnel, avait fait obstacle à la constitution d'une section syndicale dans l'entreprise, en violation de l'article L. 412-2 du Code du travail ;
Qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372577cd5801467741df6a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372577cd5801467741df6a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1995.
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