§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-81.762

Non publié

Mots-clés droit social

Travail dissimuléPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
11/07/2017
Numéro d'affaire
16-81.762
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01837

Résumé

N° C 16-81.762 FS-D N° 1837 CG11 11 JUILLET 2017 SURSIS A STATUER M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E __________________________________…

Texte de la décision

N° C 16-81.762 FS-D N° 1837 CG11 11 JUILLET 2017 SURSIS A STATUER M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.

B...

Z... , contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2016, qui, pour travail dissimulé et exercice illégal de la profession de taxi, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, deux mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents : M.

Guérin, président, M.

X..., conseiller rapporteur, M.

Pers, Mme Dreifuss-Netter, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, Mme Farrenq-Nési, M.

Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, Mme Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : M.

Y... ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN ET THIRIEZ, la société civile professionnelle THOUIN-PALAT ET BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 88-1 de la Constitution, 8 de la directive 98/34/CE du 2 juin 1998, 111-4 du code pénal, L. 3120-2, L. 3121-1, L. 3121-11, L. 3124-4, R. 3124-11 du code des transports, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.

Z... coupable d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que M.

Z... comparaît devant le tribunal correctionnel des chefs d'exercice illégal de la profession d'exploitant de taxi et d'exercice d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité ; que le 14 février 2015 à 1 heure 35, les agents de la police judiciaire en mission de lutte contre la délinquance routière, et plus particulièrement à la recherche de conducteurs Uber Pop, ont remarqué un véhicule Peugeot 308, immatriculé [...], circulant devant eux quai de Brienne et précédemment répertorié comme étant conduit par un chauffeur Uber Pop et de ce fait placé sous surveillance ; qu'il convient au demeurant, de préciser que l'attention des agents s'était déjà portée sur ce véhicule plus tôt dans la soirée dans le secteur des allées de Toumy où l'on pouvait penser qu'il était à la recherche de clientèle qu'il n'avait pas toutefois chargée ; qu'alors que les agents de police suivaient le véhicule, ce dernier s'est stationné en pleine voie publique manifestement en attente de clients et trois individus, paraissant l'attendre se sont présentés au conducteur ; que c'est à ce moment que les agents ont décidé de procéder à un contrôle ; que l'un des passagers du véhicule, M.

Mickaël A..., interrogé par les agents de police, a immédiatement indiqué que le conducteur avait été contacté via de l'application Uber Pop ; que conduit au commissariat, M.

Z... a reconnu se livrer au transport onéreux de personnes via l'application Uber Pop sans être titulaire ni d'une autorisation de stationnement ni d'une licence professionnelle ; qu'il indiquait également n'être ni inscrit au registre des commerces et des sociétés, ni au régime social indépendant et ne pas avoir déclaré les revenus tirés de cette activité dans la mesure où il n'avait pas encore reçu sa feuille d'impôt ; que c'est dans ces conditions qu'il est poursuivi devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article L. 3124-4 du code des transports, s'agissant de l'exercice illégal de la profession d'exploitant de taxis et sur celui de l'article L. 8221-3 du code du travail s'agissant de l'exercice d'une activité dissimulée ; qu'à l'audience de la cour, le prévenu, par le truchement de son conseil fait plaider et conclure à sa relaxe ; que M.

Z... soutient en substance que l'appellation de taxis ne peut être attribuée qu'à des véhicules remplissant les conditions d'être munis d'éléments spéciaux et d'un terminal de paiement ; qu'en outre l'activité qu'il lui est reproché d'avoir exercé ne ressortirait nullement de celle que la loi attache à l'autorisation de stationnement ; que l'activité protégée est limitée à la quête de clientèle sur la voie publique et le prévenu n'a nullement exercé une telle activité ; qu'il conteste avoir commis l'infraction de travail dissimulé ; qu'il sera rappelé que l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-11 du code des transports "permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans leur commune de rattachement (et) dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis (...)" ; que cette autorisation administrative permet ainsi, et c'est là sa finalité première, la quête de clientèle sur la voie publique, cela que l'on soit à l'arrêt à un emplacement signalisé ou que l'on circule en pouvant être hélé par un passant à la recherche d'une voiture de place ; qu'elle ne réserve, en aucun cas aux taxis le monopole du transport particulier des personnes et de leurs bagages à titre onéreux ; que le Conseil constitutionnel l'a explicitement admis dans une décision du 17 octobre 2014, qui se prononce sur le champ de la protection accordée aux taxis telle qu'attachée à l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 ; qu'il convient vient toutefois de relever que depuis la loi Thevenoud du 1er octobre 2014 l'article L. 3120-2 du code des transports prévoit en son point III qu'est un acte prohibé « 1° le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 » ; que le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015 a validé ce que l'on dénomme le maraudage électronique, désormais autorisé pour les seuls taxis, en considérant que le législateur avait entendu, pour les motifs d'ordre public de police de la circulation et du stationnement, garantir l'effectivité de leur monopole légal qui découle du fait lorsqu'ils ont seuls la possibilité de stationner sur la voie publique et d'y circuler en quête de clients ; qu'à partir du moment où le maraudage électronique est autorisé aux seuls taxis et découle de l'autorisation de stationnement qui leur est délivré, il doit être considéré que le fait de se livrer à un tel maraudage en circulant sur la voie publique est constitutif de l'infraction d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi, cela alors même que le véhicule piloté ne correspondrait pas à la définition du taxi, telle qu'elle résulte des articles L. 3121,R. 3121 et R. 3121-7 du code des transports ; qu'on considère en effet habituellement qu'adopter un comportement qui n'est permis que par une autorisation professionnelle spécifique accordée à une profession, sans être détenteur d'une telle autorisation, revient à s'arroger les prérogatives de cette profession et à l'exercer illégalement, cela même si le véhicule conduit est, par exemple un VTC (cf.

Crim. 27 octobre 2015 pourvoi: 14-84134) ; que l'acte de poursuite est ainsi rédigé au cas particulier : il est reproché au prévenu d'avoir à Bordeaux exercé illégalement l'activité d'exploitant de taxi en l'espèce sic «en effectuant, à la demande de la clientèle le transport particulier des personnes et de leurs bagages à titre onéreux, ou en attendant à cette fin la clientèle sur la voie publique, sans être titulaire de l'autorisation de stationnement délivrée par l'autorité compétente», délit défini par les articles L. 3124-4, § 1,3121-1, 3121-11, R. 3121-5, R. 3129 du code des transports ; que selon l'article L. 3124-4 du code des transports est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité ; qu'aux termes de l'article L. 3121-11 du code des transports, texte notamment visé par la poursuite et ensuite modifié par la loi 2015-990 du 6 août 2015, la définition de l'autorisation visée par l'article était la suivante : "L'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle (c'est le maraudage) dans leur commune de rattachement....

En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l'article L. 3120-2 du présent code, notamment s'agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d'une réservation préalable." ; qu'il n'est pas fait allusion au maraudage électronique visé à l'article L. 3120-2 du code des transports en son point III auquel le titulaire de l'autorisation de stationnement peut, désormais, depuis la loi Thevenoud, seul recourir et qui permet de garantir réflectivité du monopole à lui conféré ; que le client n'est certes pas trouvé sur la voie publique et ne hèle pas le taxi depuis cette voie l'article L. 3120-2 susvisé a été à toutes fins mis dans les débats par la cour mais il doit être considéré que ce visa était superfétatoire à partir du moment où le maraudage électronique n'est rien d'autre qu'un type de maraudage qui, dans sa globalité, relève du monopole découlant de l'autorisation qu'il faut détenir pour s'y livrer ; que se livrer au maraudage électronique, lorsqu'on n'a pas d'autorisation, c'est s'arroger abusivement une prérogative découlant de cette autorisation, ce qu'entend réprimer l'article L. 3124-4 du code des transports ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits à lui reprochés ; "1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article L. 3224-4 du code des transports, applicable depuis le 3 octobre 2014, incrimine le fait d'exercer l'activité d'exploitant de taxi sans être titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné le prévenu pour exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxis, en relevant que si l'activité de transport de particuliers à titre onéreux n'était pas un monopole des exploitants de taxis, ce qui ne permettait pas de retenir le délit, en revanche l'article L. 3120-2 III interdisant l'utilisation d'un système de localisation et de disponibilité d'un véhicule de transports sans être muni d'une autorisation de stationnement constituait un monopole des conducteurs de taxis dont le non-respect entrait dans le cadre de l'incrimination ; que l'interdiction d'utiliser un système de localisation et de disponibilité d'un véhicule de transport de particuliers s'appliquant non seulement aux personnes qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de stationnement mais également aux conducteurs de taxis circulant hors du ressort de leur autorisation de stationnement et la méconnaissance d'une telle interdiction n'impliquant en elle-même aucun acte d'exploitation d'un véhicule de transport de particuliers,…