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Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2000, 98-87.936

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
11/01/2000
Numéro d'affaire
98-87.936

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle GATINEAU, et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - I...

Daniel, - Z...Aurèle, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 13 octobre 1998, qui les a condamnés, pour homicide involontaire, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur l'action civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Daniel I..., pris de la violation des articles 498, 500, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué n'indique pas à quelle date le ministère public à interjeté appel ; " alors que l'appel doit être interjeté dans les dix jours du prononcé du jugement, sous réserve d'un délai supplémentaire de cinq jours en cas d'appel incident ; qu'en négligeant d'indiquer la date à laquelle le ministère public a interjeté appel, ce qui ne permet pas de savoir si cet appel était recevable et par suite si la cour d'appel pouvait aggraver le sort du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'appel du ministère public sans préciser la date de cette déclaration, dès lors qu'il n'a pas contesté devant les juges la régularité de cet appel ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Daniel I..., pris de la violation des articles 319 ancien et 221-6 nouveau du Code pénal, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel I... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Marcel G... et l'a condamné à des sanctions pénales ainsi qu'à des réparations civiles ; " aux motifs propres qu'aux termes d'un marché conclu en mars 1992, la société ANF Industrie chargeait la société Forclum de procéder à la suppression d'une ancienne sous-station électrique pour la remplacer par une nouvelle ; que les travaux devaient être effectués de manière à ne pas suspendre l'activité de ANF ; qu'en raison d'une surcharge de travail, Forclum (Daniel I...) décidait, sans en avertir ANF, de sous-traiter une partie des travaux qui lui avaient été confiés à la société France Câbles Services (Aurèle Z...) ; qu'en ce qui concerne les circonstances de l'accident, le 9 juin 1992, les ouvriers de France Câbles effectuaient des opérations de soudage de pattes support de câbles sous une ferme de toiture et pour ce faire utilisaient le pont roulant sur lequel était installé un plancher provisoire ; que, dans l'après-midi, l'électricien de la société Forclum, qui travaillait en liaison avec l'équipe des électriciens de la société France Câbles Services, s'apercevait qu'une gaine contenant des câbles électriques servant à l'alimentation en électricité du pont roulant vrillait et risquait d'entraîner la chute des câbles rendant ainsi le pont inutilisable ; que c'est dans ces conditions que Marcel G..., qui venait de terminer sa journée de travail, montait sur les traverses du pont roulant sans se munir de harnais de sécurité et sans casque ; qu'aucune ligne de vie ou moyen d'attache n'était d'ailleurs possible pour ce travail ; qu'alors que, couché sur une poutre à plus de sept mètres de haut en prenant appui sur un rail de guidage, il chutait sur le sol de l'atelier ; qu'il est certain que Marcel G... était sous l'autorité et la responsabilité de son employeur quoique son horaire de travail était dépassé lorsqu'il a répondu à la demande de Forclum ou pris lui-même l'initiative de monter sur le pont ; qu'il est certain aussi que les anomalies que Marcel G... se proposait de mettre en ordre étaient liées à son emploi d'électricien dans une zone sur laquelle ses collègues travaillaient ; que la cause de l'intervention de Marcel G... était donc en relation directe avec les travaux accomplis en sous-traitance par son employeur France Câbles ; qu'en ce qui concerne les responsabilités, étant rappelé que les prévenus ne sont pas poursuivis pour infraction au Code du travail, il importe de rechercher s'ils ont ou non personnellement pris part à la réalisation de l'accident ; que l'enquête a révélé que Forclum avait sous-traité une partie des travaux que lui avait confiée ANF Industrie à l'insu de cette société et Aurèle Z...a expliqué à l'audience que c'était pour des " raisons commerciales " qu'ANF Industrie avait été tenue dans l'ignorance de cette sous-traitance ; que les circonstances de l'accident démontrent que cette clandestinité a eu pour résultat de priver les salariés de France Câbles de toute mesure de sécurité, notamment au niveau de la concertation entre cette entreprise extérieure et l'entreprise utilisatrice (ANF Industrie) : repérage des lieux, consignes de sécurité etc... ; que cette carence présentait d'autant plus de risques que les salariés de France Câbles travaillaient sur le pont roulant appartenant à ANF-et plus exactement sur une plate-forme de fortune placée sur le chariot du pont roulant-alors que le marché initial imposait à Forclum d'exécuter les travaux sans gêner l'activité d'ANF dont le propre matériel (donc le pont roulant aussi) devait rester disponible ; que Marcel G... est en partie décédé de cette carence puisqu'il est monté sur le pont roulant sans sécurité préalablement prévue pour remédier aux défectuosités liées à un travail dont son entreprise était chargé ; que la décision de laisser le maître de l'ouvrage dans l'ignorance de la sous-traitance, compte tenu de son importance, ne pouvait pas être prise par les ingénieurs Y... et A... ; que Daniel I... et Aurèle Z...doivent donc assumer la responsabilité de l'accident et être déclarés coupables du délit qui leur est reproché ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que Daniel I..., de la société Forclum, n'a pas respecté la législation sur les travaux en hauteur, ni procédé à une identification des risques, ni défini les mesures pour y remédier ; que la société Forclum se contente de mentionner, auprès d'ANF, après la visite du 5 mai 1992, les consignes à prévoir en matière de sécurité relatives au balisage du chantier et au " harnais de sécurité ", consignes qui n'ont jamais été suivies d'effet ; qu'ainsi, par exemple, M.

D..., chef d'équipe de Forclum ne savait pas comment il aurait procédé pour attacher le câble avec le cordage ; qu'il ne ressort pas, en outre, du procès-verbal de cette visite, dénommé " d'ouverture de chantier " du 5 mai 1992, qu'une déclaration écrite de l'ouverture des travaux ait été adressée à l'inspection du travail, ni que le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ait été informé de la date d'inspection commune des lieux de travail par l'entreprise utilisatrice ANF et par l'entreprise intervenante Forclum ; qu'il apparaît bien que Daniel I... ait accepté tous les risques, connaissant la nécessité pour ANF de poursuivre son activité, ce qui justifiait le coût des travaux ; qu'il n'a, à aucun moment, émis une quelconque réserve sur le marché, ni à l'égard d'ANF, entreprise utilisatrice, ni à l'égard de France Câbles Services, société sous-traitante de Forclum ; que Daniel I... a reconnu avoir sous-traité avec France Câbles Services, sans en avertir la société ANF ; que ce faisant, il a failli à l'obligation qui incombait à la société Forclum, en tant que société intervenante, de prendre alors l'initiative, du fait de la sous-traitance, de procéder à une identification des risques des travaux et des moyens d'y remédier, de concert avec l'entreprise France Câbles Services ; que Daniel I... a reçu une délégation de pouvoirs (D 47) le 14 avril 1988 de M.

H..., directeur régional de Forclum, l'informant qu'il répondait " personnellement devant la loi des infractions commises sous l'empire de son autorité en matière de sécurité ", et de ce que sa mission comportait " le devoir de contrôler en permanence le respect des mesures de sécurité, en cas d'éventuelles délégations " ; que le fait qu'il ait lui-même délégué le 2 janvier 1990 ce pouvoir à M.

A... (D 46) et à M.

Y... (D 45) ne saurait le dégager de sa responsabilité ; que tous deux ingénieurs, le premier plus ancien encadrant le second, étaient " chargés d'affaires " ; que s'ils ont bien reçu des brochures sur les textes réglementaires en matière de sécurité, aucun d'entre eux n'a reçu de formation en la matière ; qu'à l'appui de sa demande d'exonération de responsabilité, Daniel I... ne démontre pas que les deux ingénieurs, MM.

A... et Y..., étaient investis de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur en matière de sécurité ; que Daniel I... était, en réalité, bien lui-même responsable de la formation des personnels en matière de sécurité, qu'il était chargé de faire appliquer les règlements en la matière, de donner les consignes de sécurité, de fournir les équipements nécessaires aux chantiers ; qu'il résulte tant de l'enquête que des dégâts que toutes les mesures utiles pour que les règles de sécurité soient effectivement respectées n'ont pas été prises ; que la société Forclum n'a pas pris l'initiative de procéder à son tour à une déclaration d'ouverture de chantier avec la société France Câbles Services, quand elle a fait appel à elle en qualité de sous-traitante ; que France Câbles Services, en la personne de Aurèle Z..., s'est également contenté de se référer au " procès-verbal d'ouverture de chantier " du 5 mai 1992 établi entre Forclum et ANF, en dépit de son caractère incomplet ; que Aurèle Z...n'a, à aucun moment, procédé à l'analyse des risques, ni à l'inspection commune des lieux avec Forclum ; qu'en réalité M.

F..., un de ses employés, a simplement, avant d'exécuter la commande de Forclum, discuté dans les locaux de Forclum à Beuvrages, avec M.

A... " le procès-verbal d'ouverture de chantier " établi précédemment entre Forclum et ANF, et ne s'est même pas rendu sur place pour visiter les locaux qu'il ne connaissait pourtant pas ; que Aurèle Z...a lui-même reconnu que les mesures de sécurité étaient insuffisantes ; qu'il ne peut être enfin reproché à Marcel G... d'avoir été imprudent, en intervenant sans protection ; qu'aucun équipement de protection tant individuel que collectif n'était mis à sa disposition, malgré sa demande ; qu'il résulte de l'enquête que M.

D...de Forclum lui a demandé de procéder à la réparation de l'axe d'entraînement du câble, car il devait " libérer le pont en état de fonctionnement ce jour là " (D 1, D 4) ; qu'enfin, il apparaît que la visite médicale de Marcel G... du 27 juillet 1991, après son embauche à France Câbles Services, ne fait aucune mention de son aptitude à travailler en hauteur et qu'il n'a pas bénéficié de formation sur la sécurité ; que les prévenus ne sauraient, en conséquence, affirmer qu'il était " capable de prendre des mesures d'auto-protection " ; qu'en réalité, il s'avère qu'il travaillait pour la première fois en hauteur ; qu'en fait, Marcel G... qui travaillait en équipe avec des intérimaires, MM.

B..., J...et K... a fait preuve d'une grande conscience professionnelle ; que dans le même après-midi, divers incidents s'étaient produits ; que notamment, Marcel G... était intervenu vers 15 heures 30 pour dépanner ses collègues bloqués sur le chariot-treuil, M.

D...de Forclum étant venu l'avertir, alors qu'il se trouvait dans la salle des compresseurs, que le bras solidaire entraînant la guirlande d'alimentation du chariot s'était déformé ; que pendant 40 minutes, Marcel G... a tenté de réparer l'incident (p…