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Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2007, 06-86.173

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
10/05/2007
Numéro d'affaire
06-86.173

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Su…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...

Robert, - Y...

Christine, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 juillet 2006, qui les a condamnés, le premier, pour banqueroute et abus de biens sociaux, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, la seconde, pour recel d'abus de biens sociaux, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Christine Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II.

Sur le pourvoi de Robert X... : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre X..., décédé en cours de procédure, et Robert X..., son fils, ont constitué et dirigé la société civile d'exploitation agricole Pisciculture de l'Aulne (la SCEA), ayant pour objet l'élevage et la commercialisation de truites, la société Saumon P.

X..., pour la production et la vente de salmonidés, enfin la société Pacific salmon, exploitant un atelier de découpe des produits de la salmoniculture ; que la société Saumon P.

X... a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 22 novembre 1996, désignant Michel Z... en qualité d'administrateur judiciaire ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er mars 1996 ; que, le 26 mars 1997, la procédure collective a été étendue à la SCEA ; qu'un jugement du 15 juillet 1998 a arrêté le plan de cession des actifs des sociétés et nommé Michel Z... aux fonctions de commissaire à l'exécution de ce plan ; Attendu que, sur le renvoi ordonné par un juge d'instruction, Robert X... est poursuivi, d'une part, pour abus des biens des sociétés Saumon P.

X... et Pacific salmon, notamment pour leur avoir fait prendre en charge des dépenses de construction, de rénovation et d'entretien d'immeubles, de voyages, d'utilisation et d'assurance d'automobiles, exposées à des fins personnelles, des salaires versés à des proches sous le couvert d'emplois fictifs et des rémunérations perçues par des salariés affectés au service de tierces personnes morales ou physiques, d'autre part, pour avoir détourné, au préjudice de la première, en état de cessation des paiements, des créances cédées à la SCEA sans contrepartie ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 225-36, L. 225-37, L. 241-3-4 du code de commerce, de l'article L. 620-3 du code du travail et des articles 6, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription des faits d'abus de biens sociaux commis antérieurement au 1er janvier 1993 ; "aux motifs qu"en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription était fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté et que, sauf dans le cas de dissimulation, la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses ont été mises indûment à la charge de la société permettait la constatation des irrégularités, le tribunal a décidé que, les comptes sociaux des années 1990, 1991 et 1992 ayant été régulièrement soumis aux assemblées générales et approuvés, les faits antérieurs au 1er janvier 1993 devaient être déclarés prescrits ; que s'il doit effectivement en être ainsi des dépenses dont le caractère indu était décelable à l'examen de la comptabilité, tel n'est pas le cas des charges dont l'imputation à la société ne s'avère injustifiée que lorsque leur véritable cause est connue ; qu'il en est ainsi des salaires ne rémunérant aucune activité effectivement exercée au profit de la société, puisque, dans un tel cas, les rémunérations concernées correspondent à des emplois dont l'existence ne constitue pas, en soi, une anomalie de telle sorte que, bien que les opérations litigieuses aient pu apparaître dans les comptes de la société, leur contrariété à l'intérêt social ne pouvait être décelée au seul examen d'une comptabilité apparemment régulière mais dissimulant des dépenses en réalité illicites puisque rétribuant, à la charge de la société, des activités qui ne profitaient qu'à d'autres personnes physiques ou morales ; que par contre, bien que la comptabilité de la société Saumon P.

X... fût tenue à partir de la liste des fournisseurs à payer et des factures enregistrées sur le livre d'achats, il n'y a aucune raison de ne pas faire partir le délai de prescription de l'action publique à la date de présentation annuelle des comptes pour ce qui concerne les dépenses dont l'objet affiché devait les faire considérer comme dépourvues de tout rapport avec l'activité de la société ; qu'il en est ainsi des dépenses strictement domestiques et de celles qui furent exposées pour la construction, la restauration, l'agrandissement ou l'entretien des maisons d'habitation, les unes et les autres ayant été exposées dans l'intérêt exclusif de bénéficiaires autres que la société elle-même, ce que des demandes d'explications, de justifications et de communications de documents auraient permis de vérifier dans le cadre des pouvoirs d'investigation dévolus aux commissaires aux comptes par les articles 229 et 230 de la loi n° 66 - 537 du 24 juillet 1966 ; que de telles dépenses ont d'ailleurs été parfaitement identifiées par les enquêteurs à l'examen des documents commerciaux et comptables de la société Saumon P.

X... constituant les annexes I à V du procès-verbal n° 98/26 du 18 septembre 1997, lequel procède à l'analyse de cet ensemble de pièces et expose la nature et l'économie des opérations qu'elles révèlent ; qu'il convient par conséquent de statuer sur la prescription de l'action publique lors de l'examen des faits qualifiés abus de biens sociaux par l'ordonnance de renvoi du 11 décembre 2002 selon les chefs de prévention qui seront examinés ci-après ( ) ; qu'en 1982, Robert X... avait fait la connaissance de Christine Y... avec laquelle il avait entretenu ensuite une liaison ; que selon les déclarations de l'un et l'autre, cette rencontre et les relations qui s'en étaient suivies avaient eu lieu à l'occasion de la tenue de salons dans lesquels Christine Y... assurait des traductions, en particulier pour le compte de la société Saumon PC ; que le 16 juillet 1990, était créée la société anonyme Parfums de Capucine ayant son siège social à Paris, 18, rue des Capucines, lieu d'exploitation d'un magasin de parfumerie, Christine Y... étant présidente du conseil d'administration de la société dont elle détenait 1 995 actions sur 2 500, Robert X... en détenant quant à lui 500 et exerçant, mais sans rémunération, les fonctions d'administrateur et de directeur général et détenant, d'une part, dans cette société un compte courant qu'il devait abandonner fin 1995 alors que son solde créditeur s'élevait à la somme 244 825 francs ( ) ; la société Parfums de Capucine a également employé, de 1991 au 1er mars 1996, à raison de dix heures par semaine environ, un informaticien, Philippe A..., dont le salaire mensuel de 4 404 francs sur treize mois ainsi que les charges y afférentes étaient versées par la société Saumon PC ; le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un abus de biens de la société et a retenu, pour la période non prescrite, la somme totale de 179 773 francs, soit 27 406,22 euros ; ces pratiques caractérisent l'usage des biens de la société contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une autre société dans laquelle Robert X... était intéressé directement ( ) ; qu'en raison de cette dissimulation, les faits antérieurs au 1er janvier 1993 ne sont pas atteints par la prescription et doivent être par conséquent retenus à la charge de Robert X..., étant précisé que ce problème de prescription ne concerne - pour partie - que les rémunérations de Philippe A... ( ) ; qu'au vu des résultats non contestés dans le cadre de la présente instance pénale, des investigations effectuées par la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, les montants d'élèvent ( ) à 38 331,93 euros en ce que concerne Philippe A... ; que Robert X... et son épouse Monique De B... vivaient séparés de fait depuis 1987-1988 ; que de 1988 à 1996, Monique De B..., qui exploitait depuis 1973 un commerce de meuble et cadeaux à l'enseigne Arte, 3 avenue Mozart à Paris, a bénéficié à son domicile, ..., des services d'une employée de maison dont les salaires et les charges étaient payées par la SA Saumon P.

X... ; que, pour les quatre années 1993, 1994, 1995, 1996, le tribunal a retenu un montant total de 369 364 francs, soit 56 309,18 euros ( ) ; qu'en ce qui concerne les salaires de l'employée de maison, Yvonne C..., c'est la somme totale de 367 364 francs, soit 56 004,28 euros qui résulte des calculs de la commission départementale des impôts directs pour les cinq années recouvrant la période de 1992 à 1996 ; qu'en effet, s'agissant de salaires et de charges assumées par la société Saumon P.

X..., la véritable bénéficiaire des prestations de la salarié, à savoir Monique De B..., ne pouvait être identifiée lors des opérations de présentation des comptes annuels, de telle sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action publique n'a pu se situer à la date de cette présentation et qu'il y a lieu de retenir par conséquent les dépenses exposées à ce titre également pour l'année 1992, aucun élément objectif d'estimation ne figurant par contre au dossier pour les années antérieures ; que cette rémunération d'une salariée sans aucune contrepartie pour la société constitue un usage de ses biens contraire à son intérêt à des fins personnelles pour le dirigeant auteur de cette pratique puisqu'il s'agissait en l'espèce de procurer à son épouse des services gratuits pour celle-ci ( )" ; "1 ) alors que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court à compter du jour où les faits sont révélés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les paiements objets de la prévention avaient été régulièrement inscrits en comptabilité et qu'ils étaient comme tels soumis au contrôle des commissaires aux comptes ; qu'en refusant de constater la prescription des faits antérieurs au 1er janvier 1993, date de la dernière publication des comptes de la société Saumon P.Chevance au motif que les irrégularités n'apparaissaient pas de manière flagrante dans la comptabilité, sans relever d'artifices ou de manoeuvres destinés à dissimuler comptablement des dépenses soumises aux pouvoirs d'investigation des commissaires aux comptes et, dont l'irrégularité était, par conséquent, susceptible, lors de la présentation annuelle des comptes, d'être constatée et dénoncée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés ; "2 ) alors qu'en tout état de cause, seule la dissimulation de l'opération constitutive du délit d'abus de biens sociaux est de nature à reporter le point de départ de la prescription au jour où le délit est apparu ; qu'en refusant de constater la prescription des faits antérieurs au 1er janvier 1993 relatifs à la rémunération de Phililppe A... et Yvonne C... qui travaillaient exclusivement pour le compte de tiers au motif qu'étant rémunérés comme salariés de la société Saumon P.

X... aucune anomalie n'avait pu apparaître à l'examen des comptes, sans rechercher si ces salariés figuraient sur le registre du personnel de la société Saumon P.

X... et si, à défaut, cette irrégularité n'était pas décelable par les commissaires aux comptes dans le cadre des pouvoirs d'investigation qu'ils tiennent des articles L. 225…