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Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 septembre 2020, 16-85.869

Non publié Déchéance

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagementInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
01/09/2020
Numéro d'affaire
16-85.869
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00943

Résumé

N° D 19-80.625 F-D S 16-85.869 N° 943 CK 1ER SEPTEMBRE 2020 DECHEANCE NON-ADMISSION CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I…

Texte de la décision

N° D 19-80.625 F-D S 16-85.869 N° 943 CK 1ER SEPTEMBRE 2020 DECHEANCE NON-ADMISSION CASSATION PARTIELLE M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020 La société Kiloutou et la société Generali Iard ont formé des pourvois contre : 1- l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 23 août 2016, qui, dans la procédure suivie contre la première des chefs de blessures involontaires et location d'équipement de travail non conforme, après infirmation, a ordonné un supplément d'information. 2- l'arrêt de ladite cour, en date du 20 novembre 2018, qui a condamné la première pour les chefs susvisés, à 30 000 euros d'amende, a prononcé sur les intérêts civils et a déclaré opposable sa décision à l'égard de la seconde.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M.

Maziau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Kiloutou, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali Iard, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M.

F...

O... et Mme I...

Y..., en leur nom propre et en qualité de représentants légaux d'M...

Y...

O... et W...

Y...

O..., et les conclusions de M.

Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M.

Soulard, président, M.

Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.