Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 19-16.864
Arrêt du 9 décembre 2020Pourvoi n° 19-16.864
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 21 mars 2019
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CO10377
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. E.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance en date du 7 février 2018 en toutes ses dispositions et débouté Monsieur T.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10377 F
Pourvoi n° Y 19-16.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. T... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-16.864 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... S... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. T... N...,
2°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'association CARPA de Marseille, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Stone Power Consulting (SPC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. N..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. S... , ès qualités, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. N....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance en date du 7 février 2018 en toutes ses dispositions et débouté Monsieur T... N... de son opposition et de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce « I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné » ; que Monsieur N... soutient que l'action prud'homale est strictement personnelle au salarié, échappe aux règles de dessaisissement posées par l'article L. 641-9 du code de commerce, ainsi que ses éventuelles conséquences pécuniaires et que, dès lors, le liquidateur judiciaire ne peut appréhender les sommes reçues de son ex-employeur ; que toutefois si l'action prud'homale à l'encontre de la société Mogador était exclusivement attachée à la personne de Monsieur N... qui pouvait seul l'exercer, il n'en demeure pas moins que la somme acquittée par l'ex-employeur à la suite de l'arrêt intervenu le 13 octobre 2017 entre les mains du conseil de Monsieur N... Me F... ne peut échapper au dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire de l'administration et de la disposition de ses biens ; que cette somme est appréhendée par l'effet réel de la procédure collective ; que le liquidateur judiciaire, pour obtenir le versement de la somme détenue par l'avocat de Monsieur N... sur son compte CARPA, n'a pas besoin de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ne poursuivant pas l'exécution forcée d'une créance au sens de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
1/ ALORS QUE l'instance introduite par le salarié devant la juridiction prud'homale à l'encontre de son employeur à l'occasion de son contrat de travail est exclusivement attachée à la personne de l'intéressé même s'il est en liquidation judiciaire et les conséquences pécuniaires de cette action échappent en conséquence aux règles de dessaisissement de l'article L. 641-9 du Code de commerce ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé cette dernière disposition ;
2/ ALORS QU'en toute hypothèse, la fraction insaisissable des salaires ou des prestations assimilées ne peut être appréhendée par l'effet réel de la procédure collective ; qu'en affirmant que la somme acquittée par l'ex-employeur de Monsieur N... à la suite de la procédure suivie par celui-ci devant les juridictions prud'homales, qui avaient alloué à ce dernier les sommes suivantes : 150 000 € au titre de la clause de non-concurrence, 4 000 € au titre de rappel de salaires sur la prime contractuelle du demi treizième mois et les congés payés afférents, 761,80 € au titre des rappels de salaire sur la prime de fin d'année et les congés payés afférents, 2 377,05 € bruts au titre de reliquat de congés payés, était appréhendée par l'effet réel de la procédure collective, la Cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du Code de commerce ;
3/ ALORS QU'en s'abstenant au surplus de rechercher si la somme en cause avait en tout ou partie un caractère alimentaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-9 du Code de commerce et de l'article L. 112-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
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- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 21 mars 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CO10377
- Identifiant source
- 5fd8714983a117803a272bfc
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd8714983a117803a272bfc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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