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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 décembre 2014, 13-16.559

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
09/12/2014
Numéro d'affaire
13-16.559
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:CO01108

Résumé

Le salarié n'est fondé à invoquer les droits qu'il tient de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle relatifs aux inventions de salariés qu'à l'encontre de son employeur, celui-ci ferait-il partie d'un groupe

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a exercé successivement, à compter du 1er août 1985, les fonctions de responsable chimie puis de directeur-adjoint recherche et développement de la société des Laboratoires Cernep Synthelabo EGIC (la société Synthelabo), laquelle a fait l'objet d'une fusion-absorption en octobre 1991 par la société Clintec Technologies, puis, après la dissolution de celle-ci, a été salarié de la société Clintec International Operations Limited (la société Clintec International) entre les 26 mars et 30 août 1996, avant d'être embauché, à la suite de la réorganisation de cette dernière, par la société Baxter, filiale française de la société de droit américain Baxter International, en qualité de « vice-président global recherche et développement » à compter du 1er septembre 1996 ; qu'il a participé à la réalisation de différentes inventions qui ont donné lieu au dépôt d'un brevet français, le 23 juillet 1987 par la société Synthelabo, suivi de trois extensions, et de trois brevets PCT, les 8 février et 5 avril 2007, sur la base de demandes américaines déposées le 2 août 2006 par la société Baxter International et sa filiale suisse, la société Baxter Healthcare, dans lesquels il était désigné comme inventeur ou coinventeur ; que, se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, M.

X... a assigné les sociétés Baxter, Baxter International et Baxter Healthcare afin que ces inventions et leurs extensions soient qualifiées d'inventions hors mission attribuables et que lui soit allouée une certaine somme au titre du juste prix ou, subsidiairement, d'une rémunération supplémentaire ; Sur le premier moyen, en ce qu'il concerne les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre les sociétés Baxter International et Baxter Healthcare au titre du brevet n° 87 10404 déposé le 23 juillet 1987 et de ses extensions alors, selon le moyen : 1°/ que dans des conclusions demeurées sans réponse, M.

X... faisait valoir que la société Baxter avait expressément reconnu, dans la transaction du 4 décembre 2007, qu'elle l'avait embauché par contrat à durée indéterminée le 5 août 1985, soit à la date de son engagement par la société Synthelabo, et que la société Clintec International avait elle-même attesté, le 18 avril 1996, que M.

X... faisait partie de son personnel depuis cette même date du 5 août 1985 ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées contre les sociétés Baxter, Baxter International et Baxter Healthcare pour la raison qu'il n'était pas démontré que la société Baxter ni les deux autres sociétés de ce groupe venaient aux droits de la société Clintec International ni que cette dernière société venait elle-même aux droits de la société Clintec Technologies, ayant absorbé la société Synthelabo avec laquelle le contrat de travail initial avait été conclu le 5 août 1985, sans répondre aux conclusions de M.

X... tendant à démontrer que les différentes sociétés du groupe avaient reconnu une qualité d'employeur remontant au 5 août 1985 date de la conclusion du contrat de travail initial, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en cas de mutation au sein d'un même groupe de sociétés, le salarié, qui continue d'exercer les mêmes fonctions, est en droit d'invoquer les droits qu'il tient des dispositions légales, notamment de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle relatif aux inventions de salariés, contre l'employeur avec lequel le contrat s'est poursuivi ; que pour déclarer irrecevables les demandes formées, sur ce fondement, contre les sociétés Baxter, Baxter International et Baxter Healthcare, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas justifié que la société Baxter, ni aucune des deux autres sociétés de ce groupe, venaient aux droits de la société Clintec International avec laquelle le précédent contrat de M.

X... avait été conclu avant son transfert auprès de la société Baxter ni que la société Clintec International venait elle-même aux droits de la société Clintec Technologies, société ayant absorbé la société Synthelabo avec laquelle M.

X... avait initialement contracté ; qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que M.

X... avait fait l'objet de mutations successives à l'intérieur du même groupe et que le contrat initialement conclu avec la société Synthelabo s'était poursuivi, dans le même secteur d'activité de l'alimentation parentérale, avec la société Clintec International puis avec la société Baxter, ce qui désignait cette dernière société et les sociétés du groupe Baxter comme les débitrices des obligations découlant de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte et de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que le transfert d'un secteur d'activité constituant une entité économique autonome entraîne le transfert du contrat de travail s'exerçant dans ce même secteur et que le salarié est en droit d'invoquer, contre la société à laquelle le secteur a été transféré, les droits qu'il tient des dispositions légales, notamment de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle sur les inventions de salariés ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevables les demandes formées par M.

X..., sur ce fondement, contre les sociétés Baxter, Baxter International et Baxter Healthcare, qu'il n'était pas démontré que la société Baxter ni aucune des deux autres sociétés de ce groupe se trouvaient aux droits de la société Clintec International ni que celle-ci se trouvait elle-même aux droits de la société Clintec Technologies, société ayant absorbé la société Synthelabo avec laquelle le contrat de travail avait été initialement conclu, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'existence d'un transfert du secteur de l'alimentation parentérale, dans lequel s'exerçait le contrat de travail de M.

X..., entre les sociétés du groupe et en dernier lieu à la société Baxter, qui était ainsi désignée, ainsi que les deux autres sociétés du groupe Baxter, comme la débitrice des obligations découlant de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte et de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions visées par la première branche ni à faire la recherche invoquée par la troisième branche, inopérantes en ce qu'elles ne concernaient que la société Baxter ; Et attendu, en second lieu, que le salarié n'est fondé à invoquer les droits qu'il tient de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle relatifs aux inventions de salarié qu'à l'encontre de son employeur, celui-ci ferait-il partie d'un groupe ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche inopérante visée à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de décider que les inventions objet des trois demandes PCT déposées le 2 août 2006 étaient des inventions de mission n'ouvrant pas droit à son profit au paiement d'un juste prix alors, selon le moyen : 1°/ que pour appartenir à l'employeur, l'invention doit avoir été faite par le salarié dans l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, ce qui suppose qu'une mission d'études et de recherches ait été confiée au salarié de façon formelle et non équivoque ; que ni la mention de M.

X... au nombre des inventeurs dans les demandes de brevet ni le fait que la société Baxter ait lancé un projet de recherches sur les poches de nutrition parentérale pédiatrique, dans le domaine technique des brevets, ne caractérisaient le fait que la société Baxter ait explicitement confié à M.

X... une mission d'études et de recherches et non, comme il le soutenait, une mission de direction et d'encadrement de l'équipe affectée au projet ; qu'en se fondant sur de tels « éléments » pour décider que la société Baxter avait explicitement confié à M.

X... une mission d'études et de recherches, impliquant une mission inventive, dans le domaine de la nutrition parentérale, la cour d'appel a violé l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ que pour appartenir à l'employeur, l'invention doit avoir été faite par le salarié dans l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, ce qui suppose qu'une mission d'études et de recherches ait été confiée au salarié de façon formelle et non équivoque ; que pour décider que la société Baxter avait explicitement confié à M.