Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 juillet 2015, 14-16.307
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 07/07/2015
- Numéro d'affaire
- 14-16.307
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00678
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Atten…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a quitté la société d'expertise comptable Sadec, qui l'employait, pour créer une société concurrente ; que, par décision du 8 janvier 2010, la chambre régionale de discipline a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire, estimant qu'il avait manqué à ses obligations déontologiques à l'occasion de la reprise de certains clients de la société Sadec ; que, soutenant que ces manquements caractérisaient des actes de concurrence déloyale, la société Sadec a assigné M.
X... et la société Y...
Jeunot expertise conseil (la société DJEC), bénéficiaire du transfert de ses clients, en réparation de son préjudice ; Attendu que pour condamner M.
X... et la société DJEC, après avoir constaté que neuf clients du cabinet Sadec, avec lesquels M.
X... entretenait des relations amicales ou familiales, avaient souhaité le suivre lors de son départ, l'arrêt relève que tout membre de la profession d'expert-comptable doit respecter les règles déontologiques applicables à sa profession et, qu'en cas de transfert de clientèle, l'expert-comptable doit avertir son prédécesseur et, en vertu du principe de courtoisie entre confrères, prévu par l'article 21 du code de déontologie, lui verser une indemnité et ce, même lorsque les clients dont la reprise est envisagée sont des proches ou des membres de sa famille ; qu'il en déduit qu'en transférant, à l'occasion de son départ, neuf clients de son ancien employeur vers son nouveau cabinet, sans verser une indemnité compensatrice, M.
X... a commis des actes de concurrence déloyale ; Qu'en se déterminant ainsi, en déduisant l'existence d'actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l'origine du transfert de clientèle qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société d'expertise Sadec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... et à la société Y...
Jeunot expertise conseil la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M.
X... et autre IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné in solidum Monsieur Patrick X... et de la SARL Y...
X...
EXPERTISE CONSEIL à payer à la SA SADEC la somme de 60. 740 ¿ à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES OU'« il résulte des débats et des pièces versées à la procédure, que M.
X... a été embauché par la société Sadec en qualité d'employé comptable confirmé au cours de l'année 1994, qu'il a alors qu'il travaillait au service de son employeur, gravi tous les échelons de la fonction de collaborateur et obtenu son diplôme d'expert-comptable au cours du mois de mars 2003. n a été inscrit au tableau de l'ordre de Champagne le 17 juillet 2003 et a, à compter du 1er décembre 2003, occupé le poste de directeur du bureau de Nogent-sur-Seine de la société Sadec.
II a démissionné de ces fonctions le 5 juillet 2006, son départ effectif étant fixé au 31 octobre 2006.
II a créé la SARL Patrick X...