Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 88-15.628
Arrêt du 6 novembre 1990Pourvoi n° 88-15.628
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1988), M. X., salarié de la société SITA, administratrice de biens, en a démissionné pour entrer au service d'une entreprise concurrente, la société Gestion Masséna "SOGEMA" (société SOGEMA); que la société SITA, reprochant à M. X. et à son nouvel employeur des actes de concurrence déloyale, les a assignés en dommages-intérêts.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société à responsabilité limitée Gestion Masséna "SOGEMA", dont le siège est à Nice (Alpes maritimes), ...,
2°) M. Antoine X..., demeurant Le Suez, ... (Alpes maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre), au profit de la Société immobilière de transactions et d'administration (SITA), société anonyme dont le siège est à Nice (Alpes maritimes), 1, place Magenta,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Gestion Masséna "SOGEMA" et de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SITA, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1988), M. X..., salarié de la société SITA, administratrice de biens, en a démissionné pour entrer au service d'une entreprise concurrente, la société Gestion Masséna "SOGEMA" (société SOGEMA) ; que la société SITA, reprochant à M. X... et à son nouvel employeur des actes de concurrence déloyale, les a assignés en dommages-intérêts ; Attendu que la société SOGEMA reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le pourvoi, quand aucune clause de non-concurrence n'a été insérée dans le contrat de travail, il appartient à l'employeur, pour triompher dans son action en concurrence déloyale, de prouver que le salarié, conjointement avec son nouvel employeur, a commis, après la rupture du contrat de travail, non seulement des actes de concurrence, ce qui ne leur est pas interdit, mais encore des agissements contraires aux usages loyaux du commerce ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever la démission de deux salariés de la société SITA à deux années d'intervalle et leur embauche par la société SOGEMA, ainsi que la proximité géographique
des sièges sociaux, a pu d'autant moins caractériser ainsi une manoeuvre frauduleuse imputable à faute à M. X... et à la société SOGEMA qu'elle relevait expressément, contrairement à l'opinion des premiers juges, que les mandats de gestion perdus par la société SITA avaient été résiliés à l'initiative de sa cliente ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que si l'embauche de salariés d'une entreprise concurrente n'est pas en elle-même fautive, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, a constaté que la société SOGEMA a désorganisé le service gestion de la société SITA en "récupérant" les deux anciens collaborateurs de M. X..., et a relevé en outre que des similitudes dans les courriers par lesquels certains clients de la société SITA avaient résilié leurs contrats révélaient qu'ils avaient été démarchés et détournés par M. X... et son nouvel employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que la société SOGEMA et M. X... avaient commis des actes de concurrence déloyale constitutifs d'une faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372167cd580146773f378e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372167cd580146773f378e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 1990.
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