Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 96-16.899

Arrêt du 5 mai 1998Pourvoi n° 96-16.899

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: A., aucun n'étant, par ailleurs, lié par une clause de non-concurrence avec la société Calberson; que n'ayant pas constaté que ces salariés avaient été recrutés à la suite de manoeuvres déloyales de la part de la société Nuttin ou qu'il ait été fait usage de façon irrégulière de documents commerciaux appartenant à cette entreprise, l'arrêt n'encourt pas les griefs de la première branche du moyen.
  • Réponse: Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 25 avril 1996) que la société Calberson international (société Calberson) estimant que son agence rouennaise avait fait l'objet, en 1989, d'actes constitutifs de concurrence déloyale de la part de la société Transports Nuttin (société Nuttin) par suite du débauchage de cinq salariés, a assigné cette dernière en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calberson international, dont le siège est ZAC Paris Nord II, BP 50082, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Transports Nuttin, société anonyme, dont le siège est Centre Rouen multimarchandises, BP 407, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Calberson international, de Me Capron, avocat de la société Transports Nuttin, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 25 avril 1996) que la société Calberson international (société Calberson) estimant que son agence rouennaise avait fait l'objet, en 1989, d'actes constitutifs de concurrence déloyale de la part de la société Transports Nuttin (société Nuttin) par suite du débauchage de cinq salariés, a assigné cette dernière en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce ;

Attendu que la société Calberson fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est constitutif de concurrence déloyale, le débauchage de salariés occupant des postes clés chez un concurrent, s'accompagnant de l'emploi par ceux-ci de procédés illicites pour s'approprier la clientèle de leur ancien employeur;

qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en constatant que cinq salariés du service import et export de l'agence de Rouen de Calberson international étaient passés en même temps au service des Transports Nuttin et dans leurs nouvelles fonctions avaient démarché la clientèle, en faisant état de leurs anciennes fonctions chez Calberson et en utilisant des documents commerciaux émanant de Calberson, a refusé d'admettre que Transports Nuttin avait commis des actes de concurrence déloyale, a violé l'article 1382 du Code civil;

et, alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que la société Calberson international n'établissait pas le départ de clients sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soutenait qu'aussitôt après le départ de M. X... et de quatre autres salariés, elle avait subi pendant le 3e trimestre de l'année 1989 et toute l'année 1990 une diminution de sa marge brute de l'ordre de 70 %, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la fusion, en 1987, d'une agence rouennaise de transit et de transport avec l'agence locale de la société Calberson, sur les 72 personnes que comptaient ces deux entreprises, 30 furent licenciés pour motif économique "entre la mi 1987 et fin 1988" et qu'au début de l'année 1989 "une nouvelle vague de licenciement" frappa les cadres;

que l'arrêt relève encore que c'est dans ce contexte particulier que, le 15 juin 1989, MM. X... et C... donnaient leur démission et offraient d'effectuer leur préavis ainsi que, quelques semaines plus tard, MM. Y... et Z... et B... A..., aucun n'étant, par ailleurs, lié par une clause de non-concurrence avec la société Calberson;

que n'ayant pas constaté que ces salariés avaient été recrutés à la suite de manoeuvres déloyales de la part de la société Nuttin ou qu'il ait été fait usage de façon irrégulière de documents commerciaux appartenant à cette entreprise, l'arrêt n'encourt pas les griefs de la première branche du moyen ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que le transfert du personnel n'avait pas "revêtu le caractère massif que lui revendique la société Calberson" et que la "preuve n'était pas apportée que la désorganisation de l'entreprise victime était due à ces départs", n'avait pas à répondre aux conclusions relatives à la perte du chiffre d'affaires de l'agence litigieuse en l'absence d'une faute génératrice d'un préjudice ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Calberson international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Calberson international à payer à la société Transports Nuttin la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureDémissionClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
6137231bcd580146774057dc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231bcd580146774057dc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 1998.

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