Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 31 janvier 2024, 22-24.045

Date
31/01/2024
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Numéro
22-24.045
Solution
Rejet
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 22 juin 2018, la société Soletance Bachy a notifié à la société GAN Eurocourtage sa décision de mandater la société Verlingue, à l'exclusion de toute autre, pour procéder à l'étude et à la conception d'un contrat d'assurances concernant les régimes de prévoyance et complémentaire maladie des salariés de la société Soletanche Bachy, précisant que « le présent mandat d'étude et de placement annule tout autre mandat qui aurait pu être donné antérieurement ».
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Soletanche Bachy France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: Ayant retenu que le délai de préavis dont avait bénéficié la société Cofape était adapté à la relation commerciale en cause et qu'aucune rupture brutale ne pouvait être imputée à la société Soletanche Bachy, la cour d'appel n'a pas reconnu l'existence en son principe d'un préjudice réparable de la société Cofape.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel a relevé par ailleurs que, par courrier du 22 juin 2018
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COMM.

SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Rejet M.

VIGNEAU, président Arrêt n° 57 F-D Pourvoi n° R 22-24.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 JANVIER 2024 La société Cofape international, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-24.045 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Soletanche Bachy France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Soletanche Bachy France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Cofape international, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Soletanche Bachy France, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M.

Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2022), la société Soletanche Bachy France (la société Soletanche Bachy), a entretenu une relation commerciale avec la société Cofape international (la société Cofape) par laquelle cette dernière assurait, pour son compte, deux prestations, l'une de courtage en assurance, l'autre de gestion de ses polices d'assurance. 2.

La société Soletanche Bachy a souscrit plusieurs polices d'assurance santé et prévoyance auprès de la société GAN, par l'entremise de la société Cofape. 3.

Le 14 décembre 2017, la société Cofape a informé la société Soletanche Bachy de sa décision de confier la gestion de ses contrats collectifs santé et prévoyance à la société IGA gestion à compter du 2 janvier 2018. 4.

Le 22 juin 2018, la société Soletance Bachy a notifié à la société GAN Eurocourtage sa décision de mandater la société Verlingue, à l'exclusion de toute autre, pour procéder à l'étude et à la conception d'un contrat d'assurances concernant les régimes de prévoyance et complémentaire maladie des salariés de la société Soletanche Bachy, précisant que « le présent mandat d'étude et de placement annule tout autre mandat qui aurait pu être donné antérieurement ». 5.

Par lettre du 26 septembre 2018, la société GAN a informé la société Cofape, « conformément aux usages de la profession », que l'un de ses confrères avait été mandaté, à effet immédiat et à titre exclusif, pour l'étude des contrats en cause. 6.

Par lettre du 23 octobre 2018, la société Soletanche Bachy a notifié à la société GAN Eurocourtage la résiliation à l'expiration de la période en cours, arrivant à échéance le 31 décembre 2018, des régimes de prévoyance et complémentaire maladie. . 7.

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
31/01/2024
Numéro d'affaire
22-24.045
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00057
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2022), la société Soletanche Bachy France (la société Soletanche Bachy), a entretenu une relation commerciale avec la société Cofape international (la société Cofape) par laquelle cette dernière assurait, pour son compte, deux prestations, l'une de courtage en assurance, l'autre de gestion de ses polices d'assurance. 2. La société Soletanche Bachy a souscrit plusieurs polices d'assurance santé et prévoyance auprès de la société GAN, par l'entremise de la société Cofape. 3. Le 14 décembre 2017, la société Cofape a informé la société Soletanche Bachy de sa décision de confier la gestion de ses contrats collectifs santé et prévoyance à la société IGA gestion à compter du 2 janvier 2018. 4. Le 22 juin 2018, la société Soletance Bachy a notifié à la société GAN Eurocourtage sa décision de mandater la société Verlingue, à l'exclusion de toute…