Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 31 janvier 2024, 22-18.916
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il est donné acte à la société MJ Synergie et la société BTSG de ce qu'elles reprennent l'instance en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Scopelec.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Lire la synthèse complète
Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé M.
VIGNEAU, président Décision n° 10066 F Pourvoi n° R 22-18.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 JANVIER 2024 1°/ La société Coopérative de production Scopelec, société anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société MJ Synergie, mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [N] [U] ou M. [H] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Scopelec, 3°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [K] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Scopelec, ont formé le pourvoi n° R 22-18.916 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, en la personne de M. [K] [I], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Scopelec, 3°/ à la société [D] et Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [R] [D], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Scopelec, 4°/ à la société AJ Up, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], en la personne de M. [O] [F] [J] ou M. [S] [C] ou M. [B] [G], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Scopelec, 5°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [N] [U] ou M. [H] [L], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Scopelec, 6°/ au Comité social et économique de la société Setelen, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ au Comité social et économique de la société Scopelec, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Coopérative de production Scopelec, des sociétés MJ Synergie, ès qualités, et BTSG, ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Orange, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M.
Vigneau, président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d'instance 1.
Il est donné acte à la société MJ Synergie et la société BTSG de ce qu'elles reprennent l'instance en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Scopelec. 2.
Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative de production Scopelec, les sociétés MJ Synergie, ès qualités, et BTSG, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 31/01/2024
- Numéro d'affaire
- 22-18.916
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO10066
Résumé source
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10066 F Pourvoi n° R 22-18.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 JANVIER 2024 1°/ La société Coopérative de production Scopelec, société anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société MJ Synergie, mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [N] [U] ou M. [H] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Scopelec, 3°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [K] [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire…