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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 30 mars 2022, 19-25.794

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
30/03/2022
Numéro d'affaire
19-25.794
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00231

Résumé

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

COMM.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M.

MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 231 F-D Pourvoi n° E 19-25.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022 1°/ M. [N] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société OPH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement O & P Consulting, ont formé le pourvoi n° E 19-25.794 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au Fonds d'investissement de proximité (FIP) Croissance et financement, 3°/ au Fonds d'investissement de proximité (FIP) Hexagone patrimoine 1, ayant tous deux leur siège [Adresse 4] et représentés par la société de gestion Turennes capital partenaires, 4°/ à la société R&B groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société AB Four, 5°/ au Fonds d'investissement de proximité (FIP) Hexagone patrimoine 2, dont le siège est [Adresse 4], représenté par la société de gestion Turennes capital partenaires, 6°/ à la société de gestion Turenne capital partenaires, dont le siège est [Adresse 4], représentant les Fonds d'investissement de proximité (FIP) Patrimoine 1, Hexagone patrimoine 2, Croissance et financement, défendeurs à la cassation.

Mme [L] et la société R&B groupe ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H] et de la société OPH, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [L] et de la société R&B groupe, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M.

Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019), le 29 mars 2011, M. [H] et Mme [L], ont été respectivement désignés président et directeur général de la société AB Four, aux droits de laquelle est venue la société R&B groupe.

A cette même date, une opération d'achat avec effet de levier (LBO) a été mise en place, comportant un financement bancaire et la souscription, par les fonds d'investissement de proximité Hexagone patrimoine I, Hexagone patrimoine II et Croissance et financement (les FIP) gérés par la société Turenne capital partenaires, d'obligations convertibles en actions émises par la société R&B groupe.

Un pacte d'associés a été conclu entre les actionnaires de cette dernière. 2.

Le 27 janvier 2012, M. [H] a été remplacé dans ses fonctions de président par la société O&P Consulting, devenue OPH (la société OPH), dont il est le gérant et l'associé unique.