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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 30 mars 2016, 14-23.866

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
30/03/2016
Numéro d'affaire
14-23.866
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00288

Résumé

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 288 F-D Pourvoi n° F 14-23.866…

Texte de la décision

COMM.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 288 F-D Pourvoi n° F 14-23.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [J] [R], 2°/ Mme [W] [S] épouse [R], domiciliés tous deux [Adresse 7], 3°/ la société [R] [S] holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 5], notaire, membre de la SCP [N], 2°/ à la société [N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à Mme [Q] [K], 4°/ à M. [P] [V], domiciliés tous deux [Adresse 1], 5°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Financière de Presse, 6°/ à la société Financière de presse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en liquidation judiciaire, représentée par M. [I] [T] en qualité de mandataire judiciaire, défendeurs à la cassation ; Mme [K], M. [V] et la société Financière de presse, représentée par M. [T], ès qualités, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [R] et de la société [R] [S] holding, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [N] et de la SCP [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [K], de M. [V], de la société Financière de presse et de M. [T], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. [R], Mme [S] et la société [R] [S] holding, que sur le pourvoi incident relevé par Mme [K], M. [V], la société Financière de presse et M. [T], en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique reçu par M. [N], notaire associé de la SCP [N] (la SCP), M. [R], Mme [S] et la société [R] [S] holding (les cédants) ont cédé la totalité des parts sociales composant le capital de la société [R] [S] presse à la société Financière de presse (la cessionnaire), depuis lors en liquidation judiciaire, et dont les associés sont Mme [K] et M. [V] ; que ces derniers, prétendant avoir été sciemment trompés sur la situation réelle de la société [R] [S] presse, ainsi que M. [T], ès qualités, ont assigné les cédants en nullité de la cession pour dol et M. [N] ainsi que la SCP en responsabilité professionnelle ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi principal : Vu l'article 1116 du code civil ; Attendu que pour annuler l'acte de cession, condamner in solidum les cédants à restituer à la cessionnaire le prix et à lui payer certaines sommes avec intérêts au taux légal ainsi que constater le retour subséquent aux cédants des parts de la société [S] [R] presse, devenue la société Libre plume, l'arrêt se borne à retenir l'existence de comptes courants débiteurs ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention dans la promesse de vente de l'existence de ces comptes, qui devaient être soldés lors de la vente, n'était pas de nature à exclure une manoeuvre dolosive de la part des cédants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le même moyen, pris en sa huitième branche : Vu l'article 1116 du code civil ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que les cédants ont dissimulé à la cessionnaire le déficit croissant de la trésorerie de la société [R] presse depuis cinq ans, qui a fragilisé de plus en plus sa situation au point d'être au bord de la cessation de paiements, au moins au moment de la cession ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les documents comptables remis à la cessionnaire n'étaient pas de nature à lui permettre de prendre connaissance de la dégradation de la trésorerie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Financière de presse et M. [T], en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R] et la société [R] [S] Holding PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, d'avoir annulé l'acte reçu le 8 janvier 2008 par Me [Z] [N] de cession des parts composant le capital social de la société [S] [R] Presse, condamné, en conséquence, M. [J] [R], Mme [W] [S] et la société [R] [S] Holding in solidum à restituer à la société Financière de Presse la somme de 264 529,54 euros correspondant au prix de cession acquitté et ce, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2010, constaté le retour subséquent entre les mains des cédants des parts de la société [S] [R] Presse, devenue la société Libre Plume et condamné in solidum M. [J] [R], Mme [W] [S] et la société [R] [S] Holding à payer à la société Financière de Presse, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, diverses sommes, Aux motifs propres que « [inexactitude du chiffre d'affaires], si en effet il résulte de l'article 22 de l'acte de cession que les cessionnaires étaient pleinement informés de ce que les cédants exploitaient une autre librairie à [Localité 1] intitulée le PASSEUR de MOTS, ils n'ont pas été avertis de ce que le chiffre d'affaires qui avait justifié une évaluation du fonds vendu à 450 000 €, valeur ayant elle-même servi à la fixation du prix des parts, comprenait des rétrocessions d'achats de l'ordre de 30 000 € par an et précisément de 34 557 € lors du dernier exercice ; qu'ils n'avaient d'ailleurs aucun moyen de se rendre compte de cette anomalie puisque, toujours d'après l'expert [C] ces rétrocessions ne figuraient plus de manière isolée et identifiable dans les comptes présentés en 2007 ; qu'ainsi le chiffre d'affaires réel était moindre d'autant que le montant annoncé était d'autant plus indécelable et trompeur, signant la mauvaise foi manifeste des cédants, que ces rétrocessions étaient fondues dans les derniers documents comptables et qu'un salarié de l'entreprise était utilisé par l'autre librairie ; qu'il apparaît dans ces conditions difficile d'admettre, comme le soutiennent pourtant les cédants, que la rapidité imprévue de l'opération de cession n'aurait pas laissé le temps de mettre en place une comptabilité séparée alors que même dans ce cas une information spontanée devait être fournie et la permanence des méthodes assurée au lieu d'une quasi disparition de traces dans le seul dernier exercice ; qu'il y a donc bien ici réticence dolosive ; [comptes courant d'associés débiteurs] que les cessionnaires mettent en cause les comptes courants d'associés débiteurs ; qu'il est ainsi apparu que les apports en compte courant effectués au fil des ans et de manière croissante par la société [S] [R] PRESSE, objet de la prise de contrôle aux sociétés [R] [S] HOLDING, LES PASSEURS de MOTS et SOCAME, ont été compensés avec le prix de cession baissant d'autant celui-ci pour le rendre plus attractif ; qu'un tel procédé qui a faussé le prix de cession, constitue un pur artifice puisque d'une part, il a permis de financer l'autre librairie conservée par les cédants et que d'autre part, en grevant la situation de ces avances, il a appauvri celle qu'ils ont cédée ; qu'il en est résulté pour cette dernière une insuffisance de trésorerie de l'ordre de 70 770,04 € selon l'expert [C] et une dégradation jusqu'au plus bas de la cotation de l'entreprise à la Banque de France elle-même à l'origine d'une limitation des encours et des capacités financières à commander des livres ; dès lors que les cédants ne pouvaient en ignorer les conséquences néfastes sur l'avenir de la société remise au contrôle des cessionnaires, cette présentation erronée des comptes caractérise une réticence dolosive ; [passif social dissimulé] ; que contrairement aux indications fournies dans l'acte de cession, il existait bien un passif social résultant de l'octroi des primes prévues par la convention collective du commerce de détail de livres journaux papèterie expressément visée dans les contrats de travail signés par les cédants avec les 2 salariés du magasin ; que le passif ainsi omis s'élève à 17 347,53 € ; que cette omission constitue également une réticence dolosive ; [trésorerie insuffisante en réalité négative et état de cessation des paiements] ; que le déficit croissant de la trésorerie depuis 5 ans, qui a dernièrement atteint 80 366 €, n'a pas été porté à la connaissance des cessionnaires ; qu'il avait pour origine la contribution importante de l'entreprise au développement de l'autre magasin de [Localité 1] à son détriment ; que fragilisée ainsi de plus en plus la SARL [[S]]-[R] PRESSE était au bord de la cessation des paiements au moins au moment de la cession des parts début 2008, l'expert [C] affirmant du reste que tel était le cas depuis 2004 ... que la dissimulation de cette situation aux cessionnaires constitue une réticence dolosive ; que prises ensemble ces réticences ont tellement faussé la situation réelle de la SARL [R] PRESSE, que si elles n'avaient pas eu lieu les cessionnaires n'en auraient pas acquis les parts ; qu'il n'importe à cet égard que les parties aient stipulé une garantie de passif celle-ci n'exonérant pas les cédants de la loyauté précontractuelle ; que la cession doit en conséquence être annulée puisque c'est le choix des cédants qui ont préféré cette annulation à une indemnisation compensable avec le prix » ; Et aux motifs adoptés que « concernant le chiffre d'affaires annoncé, la SARL FINANCIERE DE PRESSE, Mme [Q] [K] et M. [G] [V] se plaignent d'avoir été trompés sur la valeur annoncée du chiffre d'affaires qu'ils considèrent comme un élément déterminant de la valorisation des parts sociales cédées ; qu'il est en effet très clair pour l'expert judiciaire [C] que, comme [il] l'indique nettement à la page 14 de son rapport, le chiffre d'affaires déclaré à l'acte notarié et au compromis de cession y apparaît comme un élément déterminant de la valorisation des parts sociales cédées ; qu'explicitant aux pages 21 & 22 de son rapport les éléments de variation du prix de cession, il relève certes que les documents établis dès l'origine entre les parties ne retracent jamais une volonté des co-contractants de fixer le prix de cession en fonction d'un mode de…