Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 décembre 2025, 24-16.962
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [K] [E], épouse [S], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Guy Demarle grand public à payer à Mme [S] la somme de 1 756,32 euros HT, outre la TVA applicable, au titre des rappels de commissions du mois de mars 2021, l'arrêt rendu le 7 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
- Moyen: Sur le moyen, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Demarle au paiement d'un rappel de commissions.
Lire la synthèse complète
- Réponse: Pour retenir que Mme [S] avait la qualité d'agent commercial et condamner la société Demarle à lui payer les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité de fin de contrat et de 4 000 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que, s'agissant de son activité de « représentation vente », Mme [S] pouvait exercer sa mission de manière indépendante en ayant le pouvoir de négocier, au sens de l'article L. 134-1, alinéa 1er, du code de commerce.
- Faits: Aux termes de ce texte, l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Cassation partielle M.
VIGNEAU, président Arrêt n° 616 F-D Pourvoi n° G 24-16.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 La société Guy Demarle grand public, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-16.962 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [K] [E], épouse [S], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Guy Demarle grand public, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [E], épouse [S], après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M.
Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M.
Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mai 2024), la société Guy Demarle grand public (la société Demarle), spécialisée dans la vente à domicile en réunion de matériels et accessoires de cuisine, à l'occasion d'ateliers culinaires organisés par son réseau de vendeurs et qui a notamment commercialisé, jusqu'en février 2022, un robot multi-fonctions « i-Cook'in » relevant de la catégorie des assistants intelligents pour les préparations culinaires, a, le 8 avril 1999, conclu avec Mme [S] un contrat d'« agent commercial/prestataire de service » confiant à cette dernière à la fois une activité de « représentation vente » et une activité d' « animation des ventes » et comportant une clause dite « d'exclusivité ». 2.
Le 19 mars 2021, soutenant qu'elle avait découvert, en 2020, que Mme [S] avait commencé une activité parallèle au profit de la société concurrente WMF Consumer Goods, agissant sous l'enseigne commerciale « All Clad », et qu'elle l'avait vainement mise en demeure de régulariser sa situation, la société Demarle a résilié le contrat pour manquement grave. 3.
Reprochant à la société Demarle le défaut de paiement d'une partie de ses commissions et la rupture de son contrat d'agent commercial, Mme [S] l'a assignée en paiement d'un rappel de commissions et d'indemnités de rupture et de préavis. 4.
Reconventionnellement, la société Demarle a sollicité le paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Examen du moyen Sur le moyen, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Demarle au paiement d'un rappel de commissions 5.
Les motifs critiqués ne fondent pas le chef de dispositif attaqué.
Le moyen est donc inopérant.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 03/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24-16.962
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00616
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mai 2024), la société Guy Demarle grand public (la société Demarle), spécialisée dans la vente à domicile en réunion de matériels et accessoires de cuisine, à l'occasion d'ateliers culinaires organisés par son réseau de vendeurs et qui a notamment commercialisé, jusqu'en février 2022, un robot multi-fonctions « i-Cook'in » relevant de la catégorie des assistants intelligents pour les préparations culinaires, a, le 8 avril 1999, conclu avec Mme [S] un contrat d'« agent commercial/prestataire de service » confiant à cette dernière à la fois une activité de « représentation vente » et une activité d' « animation des ventes » et comportant une clause dite « d'exclusivité ». 2. Le 19 mars 2021, soutenant qu'elle avait découvert, en 2020, que Mme [S] avait commencé une activité parallèle au profit de la société concurrente WMF Consumer Goods, agissant sous…