Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 décembre 2025, 24-15.734
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Olga, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Triballat Noyal, défenderesse à la cassation.
- Solution: Cassation.
- Moyen: La société Lowe fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'omission de statuer relativement à la résiliation fautive du contrat.
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- Réponse: Après avoir énoncé qu'en application du principe Réponse de la Cour.
- Faits: La société Lowe fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'omission de statuer relativement à la résiliation fautive du contrat, alors: « 1°/ que le juge doit examiner la demande subsidiaire formulée par une partie dès lors qu'il ne fait pas intégralement droit à sa demande principale; qu'en jugeant que le tribunal n'avait pas omis de statuer sur la demande de la société Lowe tendant à voir condamner la société Olga à lui verser diverses sommes sur le fondement de la résiliation fautive du contrat au Réponse de la Cour.
Conclusion : le juge ne peut examiner une demande subsidiaire que s'il rejette la demande principale, l'arrêt, procédant à l'interprétation des conclusions de première instance de la société Lowe rendue nécessaire par leur ambiguïté, exclusive de toute dénaturation, retient que la société Lowe y demandait, à titre principal, à voir juger brutale la rupture des relations commerciales établies entre les parties et condamner la société Triballat au paiement de dommages et intérêts à ce titre et, à titre subsidiaire, à voir juger fautive la résiliation du contrat de 2010 et condamner la société Triballat au paiement de dommages et intérêts de ce chef.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Cassation partielle M.
VIGNEAU, président Arrêt n° 614 F-D Pourvoi n° Y 24-15.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 La société Lowe Strateus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-15.734 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Olga, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Triballat Noyal, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Lowe Strateus, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Olga, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M.
Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M.
Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2024), à la suite d'un appel d'offres lancé en 2009 par la société Triballat Noyal (la société Triballat) et remporté par la société Lowe Strateus (la société Lowe), ces sociétés, qui étaient en relations d'affaires depuis 2005, ont passé un contrat arrêtant les nouvelles conditions de leur collaboration à compter du 1er janvier 2010 (le contrat de 2010).
Ce contrat, conclu pour une durée de trois ans, puis renouvelable tacitement chaque année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties à chaque échéance, moyennant le respect d'un préavis de six mois, confiait, à titre exclusif, à la société Lowe la mission de conseil en communication portant sur les marques « Sojasun », « Vrai », « Merzer », « Petit Billy » et « Sojade ». 2.
Après qu'en 2013, un nouvel appel d'offres portant sur la seule marque « Vrai » a été remporté par une entreprise concurrente de la société Lowe, celle-ci n'a plus été en charge du développement de cette marque. 3.
Par lettre du 14 novembre 2019, la société Triballat a notifié à la société Lowe la résiliation du contrat de 2010, avec effet au 31 mars 2020. 4.
Soutenant, d'abord, que, s'agissant de la marque « Vrai », l'exclusivité consentie par le contrat de 2010 avait été violée à compter de l'année 2013, ensuite, que, faute de dénonciation avant le 30 juin 2019, ce contrat s'était renouvelé pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, enfin, que la société Triballat avait violé l'article L. 442-1 du code de commerce en ne lui consentant pas un préavis raisonnable, la société Lowe a assigné la société Triballat, devenue la société Olga, en réparation de ses préjudices.
Examen des moyens Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 03/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24-15.734
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00614
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2024), à la suite d'un appel d'offres lancé en 2009 par la société Triballat Noyal (la société Triballat) et remporté par la société Lowe Strateus (la société Lowe), ces sociétés, qui étaient en relations d'affaires depuis 2005, ont passé un contrat arrêtant les nouvelles conditions de leur collaboration à compter du 1er janvier 2010 (le contrat de 2010). Ce contrat, conclu pour une durée de trois ans, puis renouvelable tacitement chaque année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties à chaque échéance, moyennant le respect d'un préavis de six mois, confiait, à titre exclusif, à la société Lowe la mission de conseil en communication portant sur les marques « Sojasun », « Vrai », « Merzer », « Petit Billy » et « Sojade ». 2. Après qu'en 2013, un nouvel appel d'offres portant sur la seule marque « Vrai » a été remporté par une entreprise…