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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 29 janvier 2025, 23-16.526

Date
29/01/2025
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Numéro
23-16.526
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2023), rendu sur renvoi après cassation (Com, 10 novembre 2021, rectifié par arrêt du 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.385), les sociétés Tél and Com et Bouygues Telecom ont entretenu des relations commerciales à compter de l'année 1999, d'abord régies par un accord sans contrepartie spécifique et générant un chiffre d'affaires limité, puis, à compter de 2002, par des contrats de distribution successifs, se limitant à des conditions générales de distribution (les CGD).
  • Procédure: La société Tél and Com, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-16.526 contre un arrêt n° RG 22/15032 rendu le 31 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Bouygues Telecom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne, dans son principe, la société Tél and Com à payer à la société Bouygues Telecom une somme au titre du remboursement des primes d'ouverture, la fixation du montant de ce remboursement étant réservé le temps de l'expertise, l'arrêt rendu le 31 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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  • Réponse: Après avoir relevé que les CPD relevant du contrat du 15 avril 2011 et de l'avenant du 11 avril 2012 prévoyaient que le distributeur s'engageait notamment à une croissance annuelle de son parc net clients minimum de 22 000 clients et qu'en contrepartie la société Bouygues Telecom lui verserait un commissionnement de 4 à 8 euros par client supplémentaire selon l'offre concernée, c'est sans en dénaturer les termes, dont l'interprétation était nécessaire s'agissant du périmètre des offres donnant lieu au paiement d'une commission.
  • Faits: Il résulte de ce texte que le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COMM.

SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle M.

VIGNEAU, président Arrêt n° 44 F-D Pourvois n° P 23-16.526 B 23-17.964 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2025 I - La société Tél and Com, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-16.526 contre un arrêt é Bouygues Telecom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

II - la société Bouygues Telecom, société anonyme, a formé le pourvoi n° B 23-17.964 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société Tél and Com, société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° P 23-16.526 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° B 23-17.964 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Bouygues Telecom, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Tél and Com, et l'avis de M.

Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M.

Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M.

Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° 23-16.526 et 23-17.964 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2023), rendu sur renvoi après cassation (Com, 10 novembre 2021, rectifié par arrêt du 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.385), les sociétés Tél and Com et Bouygues Telecom ont entretenu des relations commerciales à compter de l'année 1999, d'abord régies par un accord sans contrepartie spécifique et générant un chiffre d'affaires limité, puis, à compter de 2002, par des contrats de distribution successifs, se limitant à des conditions générales de distribution (les CGD). 3.

Le 15 avril 2011, les sociétés Bouygues Telecom sont convenues de conditions particulières de distribution (les CPD), entrées rétroactivement en vigueur le 1er janvier 2011, aux termes desquelles la société Tél and Com prenait des engagements de croissance minimale en contrepartie du versement de commissions et primes. 4.

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
29/01/2025
Numéro d'affaire
23-16.526
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00044
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2023), rendu sur renvoi après cassation (Com, 10 novembre 2021, rectifié par arrêt du 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.385), les sociétés Tél and Com et Bouygues Telecom ont entretenu des relations commerciales à compter de l'année 1999, d'abord régies par un accord sans contrepartie spécifique et générant un chiffre d'affaires limité, puis, à compter de 2002, par des contrats de distribution successifs, se limitant à des conditions générales de distribution (les CGD). 3. Le 15 avril 2011, les sociétés Bouygues Telecom sont convenues de conditions particulières de distribution (les CPD), entrées rétroactivement en vigueur le 1er janvier 2011, aux termes desquelles la société Tél and Com prenait des engagements de croissance minimale en contrepartie du versement de commissions et primes. 4. Par lettre du 27 novembre 2012, la société Bouygues…