Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 26 février 2025, 23-50.012
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Soutenant avoir été victime d'une rupture brutale de leur relation commerciale établie, la société [M] a assigné la société Suez en vue de l'indemnisation de ses préjudices.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Transports [M], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: En second lieu, l'arrêt retient qu'il n'est démontré aucune volonté de la société [M] de tromper les attentes de la société Suez ni aucune nécessité pour cette dernière de changer ses moyens de défense et que, dès lors, le principe de l'estoppel n'est pas applicable.
- Portée: L'écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l'entreprise qui subit la rupture que s'il précise à quelle date la relation prendra fin.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet M.
MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 96 FS-B Pourvoi n° M 23-50.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société Suez eau France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-50.012 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Transports [M], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Transports [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Suez eau France, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Transports [M], et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M.
Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller faisant fonction de doyen, Mmes Sabotier, Tréfigny, M.
Gauthier, conseillers, M.
Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2023), la société Suez eau France, anciennement Lyonnaise des eaux (la société Suez), qui exploite des stations d'épuration pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics, a confié à la société Transports [M] (la société [M]) le transport de certains types de déchets produits par les stations qu'elle exploite dans le quart sud-est de la France. 2.
Par un courriel du 30 mars 2016, la société Suez a transmis à la société [M] un dossier relatif à un appel d'offres, auquel cette dernière a participé. 3.
Par une lettre du 5 décembre 2016, la société Suez l'a informée que son offre n'avait pas été retenue et lui a communiqué un calendrier détaillant les modalités de la fin de leurs relations commerciales. 4.
Soutenant avoir été victime d'une rupture brutale de leur relation commerciale établie, la société [M] a assigné la société Suez en vue de l'indemnisation de ses préjudices.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 26/02/2025
- Numéro d'affaire
- 23-50.012
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00096
Résumé source
L'écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l'entreprise qui subit la rupture que s'il précise à quelle date la relation prendra fin